Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2110311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 1er septembre 2023, Mme F… G… et M. H… B…, représentés par Me Dumont-Scognamiglio, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de Peynier ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 013 072 20 L0069 déposée par M. C… D… et Mme E… A… pour l’édification d’un mur de clôture ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peynier ainsi que de M. D… et Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’édification du mur méconnaît les dispositions de l’article 1 AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme sur les caractéristiques des murs de clôture ;
- la jurisprudence Thalamy a été méconnue dès lors que les pétitionnaires n’ont pas régularisé la hauteur de leur construction ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 1 AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les remblais n’épousent pas le terrain naturel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2022 et 20 octobre 2023, M. C… D… et Mme E… A…, représentés par Me Baysan, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 4 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la commune de Peynier, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise, solidairement, à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2023.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées, par un courrier du 13 août 2025, à produire le rapport de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 12 avril 2022.
En réponse à cette mesure d’instruction, les parties ont indiqué que les opérations d’expertise étaient encore en cours et que l’expert n’avait pas encore déposé son rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Baysan, représentant M. D… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 novembre 2020, M. C… D… et Mme E… A… ont déposé une déclaration préalable, en vue de l’édification d’un mur de clôture, en limite Est, sur leur parcelle cadastrée section AT n° 374, située chemin de la treille, sur la commune de Peynier. Par un arrêté du 18 février 2021, le maire de Peynier ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. Par un courrier du 22 juillet 2021, réceptionné en mairie le 24 juillet 2021, Mme F… G… et M. H… B… ont sollicité le retrait de cet arrêté de non-opposition. Ils demandent, dans leur requête n° 2110311, l’annulation de l’arrêté du 18 février 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1 AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Peynier, applicable à la date de la décision contestée : « / 4. Clôtures / Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. (…) / Les clôtures ne doivent pas dépasser 2,00 m de hauteur et doivent être composées : / – soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constitué ou revêtu par un parement de pierre. / – soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits). / – Soit sous réserve d’un traitement de qualité un mur plein. / Lorsqu’elles n’en sont pas déjà composées, ces clôtures doivent être doublées d’une haie vive dès lorsqu’elles n’affectent pas la visibilité des conducteurs. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés à la déclaration de travaux, que la clôture est constituée par un mur maçonné de 47,86 mètres de long sur 2 mètres de hauteur, enduit des deux côtés. Si les requérants font valoir l’absence de dispositif à claire-voie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le mur en litige est un mur plein. Ils ne peuvent, également, utilement se prévaloir des dispositions relatives aux coloris dès lors que celles-ci ne s’appliquent pas aux murs de clôture mais aux façades des constructions à usage d’habitation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la clôture soit doublée d’une haie vive, conformément aux exigences posées par l’article 1 AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le mur de clôture projeté méconnaît les dispositions précitées de l’article 1 AU 11.
4. En second lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si l’autorisation demandée ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec ceux objets de la demande, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.
5. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. Lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point précédent d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
6. Aux termes de l’article 1 AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Peynier applicable à la date de la décision contestée : « Sauf dispositions spécifiques précisées dans les schémas d’aménagements des OAP, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 m en 1AUh et 12 m 1AUt. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 16 mars 2020, le maire de Peynier a délivré à M. D… et Mme A… un permis de construire un immeuble à usage d’habitation d’une surface de plancher de 206 m². Le permis de construire modificatif sollicité le 3 mai 2021 a fait l’objet d’un refus le 26 juin suivant. Le 9 septembre 2021, un procès-verbal d’infraction a été dressé par un brigadier-chef principal de police municipal à l’encontre de M. D… et de Mme A…. Il résulte des constatations de son auteur que la hauteur réelle de la construction à usage d’habitation, mesurée à 7,33 mètres, excédant la hauteur maximale fixée à 7 mètres par l’article 1 AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone. Il ressort, en outre, des constatations dont fait état ce procès-verbal que « le terrain a été remblayé, sur une grande partie de sa surface, notamment du côté Est de la construction ». Le procès-verbal précise, d’une part, que le terrain, à l’origine, n’était pas plat et que « les côtes NGF indiquées sont pour la partie du terrain la plus à l’Ouest de 254,63 et pour la partie la plus à l’Est de 252,94, soit une différence altimétrique de 1,69 mètres sur une distance d’environ 30 mètres et représentant une pente d’environ 5 % ». D’autre part, il est relevé que ce remblai a eu pour conséquence une modification de la hauteur de la construction.
8. Tout d’abord, M. D… et de Mme A… contestent le remblaiement de leur terrain en faisant valoir que celui-ci a été décaissé pour la réalisation des fondations avant d’être remblayé sans modification du niveau du terrain naturel. Toutefois, ils n’apportent pas d’éléments justifiant la réalité des opérations accomplies sur le terrain de nature à infirmer les constatations dressées par un agent de police municipal, commissionné à cet effet et assermenté, par procès-verbal dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire. En outre, à tout le moins, M. D… a admis la réalisation d’un remblai à hauteur de 40 centimètres. Dès lors, l’immeuble à usage d’habitation n’est pas conforme à l’autorisation délivrée, le 16 mars 2020. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photographie produite par les requérants, que le mur de clôture, mitoyen au terrain des requérants, est implanté sur un terrain ayant fait l’objet de remblais réalisés en raison de sa déclivité naturelle. Dès lors, eu égard au remblaiement accompli lors de la construction initiale, sur une grande surface du terrain, notamment en façade Est, surélevant le niveau du terrain d’assiette du mur de clôture, en dépit de la distance de 9,12 mètres qui le sépare du bâtiment d’habitation, ce mur, objet de la déclaration de travaux présente un lien physique et fonctionnel direct avec la construction initiale. Dans ces conditions, le maire de Peynier était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux portant sur la réalisation d’un mur de clôture et a par suite, entaché sa décision d’une illégalité non régularisable au regard des dispositions du code de l’urbanisme citées au point 5.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’acte en litige, en l’état du dossier.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Peynier du 18 février 2021 en litige, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux, doivent être annulés.
Sur les frais d’instance :
11. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas qualité de partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, d’une part, à la charge solidaire de M. D… et de Mme A… une somme de 850 euros à verser à Mme G… et à M. B… au titre de ces mêmes dispositions, et d’autre part, à la charge de la commune de Peynier, la même somme à verser aux mêmes bénéficiaires.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de Peynier ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 013 072 20 L0069 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme G… et M. B… sont annulés.
Article 2 : M. D… et Mme A… verseront solidairement à Mme G… et à M. B… une somme de 850 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Peynier versera à Mme G… et à M. B… une somme de 850 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Peynier et par les pétitionnaires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… G…, à M. H… B…, à M. C… D…, à Mme E… A… et à la commune de Peynier.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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