Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2503788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B… A… demande l’annulation de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 19 décembre 2025, Mme A… a été invitée à produire un mémoire ou à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informée qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception, dans le délai imparti, de la confirmation du maintien de ses conclusions, elle serait réputée s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code précité dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes (…) morales de droit privé non représentées par un avocat (…), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
4. Par une lettre du 19 décembre 2025, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informée de ce qu’à défaut elle serait réputée s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier mis à la disposition de la requérante au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le 19 décembre 2025, non consulté et, dès lors, réputé avoir été notifié deux jours ouvrés après cette date, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Ainsi, la requérante faute d’avoir, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, expressément maintenu ses conclusions, est réputée s’être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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