Rejet 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er févr. 2025, n° 2500076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2025, M. F… D…, représenté par l’AARPI Bélliard-Ratrimoarivony-Chhann, agissant par Me Béllaird, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 2025/11643 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d’y retourner ;
2°) suite à son éloignement le 25 janvier 2025, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler à son retour, et dans l’attente de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure d’éloignement litigieuses, ainsi que son exécution, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et aux intérêts des 2 deux enfants mineurs dont il a seul la charge, et dont l’un se trouve en situation en handicap ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte de manière continue depuis 2015 et qu’il y élève seul 2 deux enfants mineurs nés à Mayotte en 2018 et 2022, et dont l’un se trouve en situation en handicap, et dont le grand-père maternelle est français ;
- la même mesure est intervenue en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant C…, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants, dès lors que l’état de santé de celui-ci âgé de 6 ans, nécessite une prise en charge qui n’est pas disponible aux Comores, et qui requiert la présence de son père à ses côtés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que,
- la condition d’urgence est satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement sans délai, mais ne l’est pas s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’interdiction de retour, en l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement ;
- le requérant n’est pas fondée à se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 18 juillet 2024, M. A…, n° 495939 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 31 janvier 2025 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. E… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Mme B…, représentante du préfet de Mayotte, le requérant n’étant ni présent, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. F… D…, ressortissant comorien né le 20 juillet 1984, de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. D… demande la suspension des effets de cet arrêté, et, en cas d’éloignement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte.
2. Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté litigieux :
3. Si l’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français, le retrait de ces décisions avant que le juge statue, en produisant les mêmes effets que la suspension que le juge aurait pu prononcer, rend sans objet la demande.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du registre du centre de rétention administrative de Pamandzi communiqué au tribunal, que le requérant a été éloigné de Mayotte en matinée du lundi 25 janvier 2025. En revanche, il ne ressort pas de l’instruction que l’arrêté litigieux a été retiré. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement et de la mesure d’interdiction de retour n’ont pas perdu leur objet.
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
6. Par les pièces qu’il produit, le requérant justifie être père de l’enfant mineur C…, né à Mayotte le 28 novembre 2018, qui souffre d’un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Mayotte, et qui nécessite, selon un certificat médical établi par un médecin pédopsychiatre du centre hospitalier de Mayotte, non seulement des « soins réguliers et intensifs qu’il ne pourrait pas avoir dans son pays d’origine », mais également « la présence de son père à ses côtés » de manière « primordiale ». Dans ces conditions, et alors que, dans ses observations en défense, le préfet de Mayotte ne conteste aucunement la réalité de la nécessité de cette prise en charge médicale de C… à Mayotte, non plus que la nécessité de la présence de son père à ses côtés, pour se borner à conster le droit de ce dernier à invoquer la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et, qu’en outre, il est constant que la mère de l’enfant n’est pas présente à Mayotte, le requérant est fondé à soutenir que la condition d’urgence est satisfaite, et que la mesure d’éloignement litigieuse, ainsi que la mesure d’interdiction de retour prononcées à son encontre, méconnaissent l’intérêt supérieur de son enfant C….
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte.
En ce qui concerne l’injonction de retour :
8. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ».
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a quitté le centre de rétention de Pamandzi le 25 janvier 2025 à 9h40 heures, heure de Mayotte, en vue de son éloignement par bateau, avant l’enregistrement de sa requête le même jour à 10h08, heure de Mayotte. Dans ces conditions, compte tenu de la proximité sur Petite-Terre du CRA de Pamandzi du Port, il y a lieu de considérer, en l’absence de toute information contraire, que l’éloignement du requérant est intervenu antérieurement à l’enregistrement de sa requête, sans méconnaissance des stipulations et dispositions et précitées. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais relatifs au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux sont suspendus en tant qu’il fait obligation au requérant de quitter le territoire français et interdiction d’y revenir.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D… et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 1er février 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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