Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2607060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
à titre, principal d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer dans un délai de 48 heures, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler ;
à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, en le convoquant pour finaliser son dossier et lui remettre son titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Rehman-Fawcett, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 20 juillet 1997 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 octobre 2024 au 26 avril 2026. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 février 2026 via la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à titre subsidiaire une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé, le
21 février 2026, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède, que le préfet dispose d’un délai maximum de quatre mois pour se prononcer sur une demande de titre de séjour. A ce titre c’est seulement au terme d’un délai de quatre mois, que l’absence de réponse du préfet du Val-de-Marne, est de nature à faire naître, à la date du 21 juin 2026, une décision implicite de rejet.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, en l’espèce celle du préfet du Val-de-Marne qui ne s’est pas encore prononcée sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, la demande présentée par le requérant ne revêt aucun caractère d’utilité.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. REHMAN-FAWCETT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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