Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2408195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Aachour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission prévue à l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été saisie au préalable ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Aachour, représentant M. A,
— et les observations du représentant du préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, âgé de 40 ans, est entré régulièrement en France le 22 mai 1997 après avoir atteint l’âge de treize ans. A sa majorité en 2001 il s’est vu délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans renouvelée une première fois du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2020, puis une seconde du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2032. En mai 2022, il a été condamné pour des faits de violence commis sur son épouse et ses enfants mineurs. Par arrêtés du 25 septembre 2024 et du 22 octobre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et l’a assigné à résidence.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les mesures en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. F, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d’une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens propres à la décision portant expulsion du territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : () 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative () ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « () Les débats de la commission sont publics. (). Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin verse aux débats l’avis du 12 juillet 2024 par lequel la commission prévue par les dispositions précitées s’est prononcée contre l’expulsion de M. A. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure manque en fait et ne peut être accueilli.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. D’une part, pour prononcer l’expulsion de M. A du territoire français sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin a relevé que l’intéressé avait été condamné en mai 2022 pour des faits de violence commis sur son épouse et sur ses enfants mineurs. Il ressort en effet des pièces du dossier que par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 3 mai 2022 M. A a été condamné à une peine de quatre mois de prison, assortie d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence commis sur ses enfants mineurs de 15 ans ainsi que sur son épouse dont certaines avec incapacité de travail et en présence de ses enfants mineurs.
7. D’autre part, la préfète a considéré que la présence de M. A en France constituait une menace grave pour l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une note démarquée du 20 juin 2024, dont le contenu n’est pas contesté, que l’intéressé entretient des relations avec des militants islamistes radicaux et qu’il est suivi depuis mars 2015 au titre de la prévention du terrorisme en tant que militant islamiste. Il est ainsi relevé qu’alors qu’il occupait depuis janvier 2022 les fonctions d’imam au sein de la mosquée turque de Luxeuil-les-Bains, il s’est illustré par une ligne rigoriste et des propos à connotation sexuelle en plein milieu de la prière dont se sont plaints des membres de la communauté, de sorte qu’il a été mis fin à son contrat dès le mois de mai 2022. Le 13 mai 2022 il a été accueilli en qualité d’imam par l’association cultuelle de Longwy qu’il a également quittée en raison de divergences avec ses responsables et les fidèles. Le 22 novembre 2022, il s’est montré agressif avec le personnel de la préfecture dans le cadre du renouvellement de son récépissé, insistant pour avoir un rendez-vous le jour même. En janvier 2023, il a été nommé imam auprès de la mosquée turque de Châlette-sur-Loing où il a dénoncé l’existence d’une femme exerçant les fonctions d’imam auprès des fidèles de sexe féminin. Son attitude lors des prêches ayant été dénoncée par les fidèles, qui lui reprochaient de se monter peu tolérant envers les courants religieux autres que le sien, de ne pas accepter les différences de sensibilité au sein de l’islam et de faire peu d’efforts pour s’adresser à l’ensemble de la communauté, il a été mis fin à ses fonctions le 12 février 2023. Le suivi de M. A a révélé également qu’il fréquente notamment M. D H, médecin généraliste influent dans la sphère islamiste fondamentaliste
bas-rhinoise, qu’il est entouré de coreligionnaires identifiés dans le cadre de la prévention du terrorisme, notamment M. B E, légitimant la violence au nom de la religion en lien avec Chérif Chekatt, auteur de l’attentat de Strasbourg du 11 décembre 2018, M. I G, condamné et incarcéré pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, MM. Yassin El Asri et Larbi Djedadoua, tous deux influenceurs de la sphère salafiste et diffusant des idées séparatistes. Il est également co-fondateur du « centre Ashifa » de Schiltigheim dont l’objectif est l’enseignement et la pratique de la « Roqya-thérapie », pratique occulte consistant à utiliser les versets coraniques « pour annuler les effets de la sorcellerie et exorciser les possessions démoniaques ». Craignant d’être contrôlé par les services de l’État, les membres de cet institut ont décidé sa fermeture et son évacuation précipitée au début de l’année 2023. M. A a été interpellé et placé en garde à vue pour les chefs de travail dissimulé, exercice illégal de la médecine et fraude fiscale commis au sein de cette structure. L’enquête est toujours en cours. En outre, M. A poursuit ses activités d’exercice illégal de la médecine dans le cadre de séances de Roqya-thérapie au domicile de patients dans l’environnement de la mosquée Eyyûb Sultan à Strasbourg. En janvier 2024, il a eu une vive altercation avec le président de la confédération islamique du Mili Gorus (CIMG) Est, après que ce dernier lui a interdit l’exercice de sa pratique de médecine illégale dans les locaux de l’association et d’y réunir un groupe de jeunes individus à qui il destinait des propos manifestement radicaux. Selon les déclarations du trésorier du CIMG Est dans le cadre d’une main courante qu’il a déposée le 23 janvier 2024, M. A aurait menacé de mort le président du CIMG Est, ainsi qu’un autre de ses dirigeants, avec une arme blanche, un an auparavant.
8. Si M. A soutient que l’arrêté d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors qu’il est entré sur le territoire français il y a plus de 27 ans et que tous les membres de sa famille, dont sa femme et ses trois enfants âgés de 17, 15 et 8 ans, résident en France, il résulte de ce qui a été exposée aux points 6 et 7 que, outre les violences intrafamiliales commises à l’encontre tant de son épouse que de ses enfants pour lesquelles il a été condamné, il ne démontre pas l’existence d’une intégration en France, notamment de par son comportement manifestement en contradiction avec les valeurs de la République et de nature à perturber gravement l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France le 22 mai 1997, il a passé plusieurs années à l’étranger, notamment en Algérie où il s’est marié en 2006 avec une ressortissante algérienne, ainsi qu’en Egypte et en Tunisie pour y suivre des formations de théologie musulmane. Ses trois enfants mineurs de nationalité turque sont nés hors du territoire français, en l’espèce en Egypte et Turquie, en 2006, 2008 et 2015. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. A, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant expulsion du territoire français ayant été écartés, le moyen tiré d’une annulation par voie de conséquence de la mesure portant assignation ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : " L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ".
11. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite à M. A de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Strasbourg pendant 45 jours, alors que lui-même réside à Strasbourg et que sa présence constitue une menace à l’ordre public ainsi qu’il a été dit précédemment, soit disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des arrêté du 25 septembre et du 22 octobre 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Aachour et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER La greffière,
A. ANJARD
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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