Rejet 29 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 juil. 2022, n° 2203970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B C demande au juge des référés d’ordonner au préfet de l’Hérault, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer avant le 3 août 2022 un passeport pour son fils A D.
Elle soutient que :
— elle a déposé le 3 juin 2022 une demande de passeport pour son fils âgé de douze ans suite à un rendez-vous pris au mois de mars à la mairie annexe de Béziers ; un délai de délivrance du titre sollicité de trois à quatre semaines lui a alors été indiqué ;
— un voyage à l’étranger a été réservé du 27 juillet 2022 au 18 août suivant et leur maison a été réservée pour la location du 31 juillet 2022 au 17 août suivant ;
— il est indiqué sur le site internet « service-public.fr » que le titre est en fabrication depuis le 19 juillet 2022 mais le passeport sollicité n’a pas été expédié ;
— elle a été contrainte de différer son départ au 3 août 2022 et de trouver un logement ;
— le comportement de l’administration porte gravement atteinte à sa liberté d’aller et venir ; en l’absence de passeport de son fils mineur, elle est dans l’incapacité de quitter le territoire ;
— l’atteinte est manifestement illégale en raison du non-respect du délai annoncé de délivrance du passeport sollicité ;
— il y a urgence à mettre à fin à cette situation dès lors qu’à compter du 3 août, elle ne dispose avec sa famille d’aucune solution d’hébergement à Montpellier ; les billets ne sont pas remboursables avec un risque de perdre la somme de 3 669,13 euros.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de l’Hérault conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le préfet de l’Hérault dès lors que la mission du service en charge de l’instruction des demandes de passeports est d’instruire et valider les demandes déposées par les usagers en mairie ;
— la demande de passeport déposée en mairie le 3 juin 2022 a été instruite le 18 juillet suivant et la fabrication du titre ainsi que sa livraison ont été confiées aux services de l’imprimerie nationale ; la préfecture ne dispose d’aucun moyen d’action pour livrer le titre sollicité avant le 3 août 2022 et il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ;
— à titre subsidiaire, acune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’administration, à peine d’illégalité, un délai s’agissant de la délivrance des titres d’identité ;
— des rendez-vous étaient disponibles dès le mois de mars 2022 dans plusieurs mairies pour déposer une demande de passeport ;
— la demande de la requérante a été instruite dans des délais normaux compte tenu de la hausse du nombre de demande au mois de juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabert, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2022 à 14 h 30 :
— le rapport de M. Chabert, juge des référés ;
— les observations de Mme C, requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A titre liminaire, l’article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme C demande qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de lui délivrer avant le 3 août 2020 un passeport pour son fils ainé.
2. D’une part, aussi bien la liberté personnelle que la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales. La première de ces libertés implique, s’agissant des personnes de nationalité française, qu’elle puissent, après que l’administration a pu s’assurer que les pièces produites par le demandeur sont de nature à établir son identité et sa nationalité, se voir délivrer la carte nationale d’identité. La seconde de ces libertés, qui n’est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne dont la nationalité française et l’identité sont établies, puisse, sous réserve de la sauvegarde de l’ordre public et du respect des décisions d’interdiction prises par l’autorité judiciaire, obtenir, à sa demande, un passeport. D’autre part, la non délivrance d’un passeport pendant un délai anormalement long, qui dépasserait un seuil raisonnable de délai d’instruction non justifié par des considérations objectives, a pour effet de priver le demandeur de la faculté d’aller et venir et porte ainsi une atteinte gave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, à peine d’illégalité de l’éventuelle décision implicite de rejet, de délai pour le renouvellement ou la délivrance d’un passeport, l’administration saisie d’une telle demande devant toutefois se prononcer dans un délai raisonnable.
3. Mme C sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit ordonné au préfet de l’Hérault de lui délivrer avant le 3 août 2022 le passeport sollicité le 3 juin 2022 pour son fils mineur né le 14 janvier 2010. La requérante soutient que son fils se trouve dans l’impossibilité de quitter le territoire français pour se rendre en vacances et en famille au Canada pour un vol initialement prévu le 27 juillet 2022 et décalé au 3 août suivant et qu’en raison de la mise en location de leur résidence principale durant la période de voyage, la famille ne dispose plus d’hébergement sur Montpellier.
4. En premier lieu, il ressort des éléments versés au débat et des précisions apportées à l’audience par Mme C que la demande de renouvellement du passeport de son fils mineur a été déposée à la mairie annexe de Béziers le 3 juin 2022 alors que ce précédent passeport était expiré depuis la fin de l’année 2021. Si la requérante soutient que ce rendez-vous a été pris en mars 2022 et qu’il n’existait aucun autre rendez-vous plus tôt, elle précise toutefois qu’en raison de son activité professionnelle, elle n’a pas été en mesure de se déplacer dans un point d’accueil susceptible de proposer un rendez-vous plus rapide. Il ressort sur ce point des écritures en défense du préfet de l’Hérault, non contestées, qu’il existe dans le département de l’Hérault une mairie prenant les demandes des usagers sans rendez-vous de manière hebdomadaire.
5. En deuxième lieu, il ressort également des éléments versés au débat que la demande de renouvellement du passeport du fils de la requérante a été instruite par les services de la préfecture de l’Hérault le 18 juillet 2022. A la suite d’une demande d’information complémentaire relative au nom d’usage de l’enfant à faire figurer sur ce passeport, cette demande a été validée le jour même et le titre sollicité se trouve en cours de fabrication depuis le 19 juillet 2022 par les services de l’imprimerie nationale. Si Mme C se prévaut du non-respect du délai indicatif de trois à quatre semaines pour la délivrance d’un passeport porté à sa connaissance par les services de la mairie annexe de Béziers, le préfet de l’Hérault fait valoir en défense que le mois de juin 2022 connaît une forte augmentation des demandes de titres avec un total de 101 500 demandes, soit plus de 52 % d’augmentation par rapport au mois de juin 2021. Pour regrettable que soit le délai mis pour la fabrication du nouveau passeport de l’enfant de Mme C, laquelle a réservé à la fin du mois de juin 2022 les vols pour se rendre en famille au Canada, il ressort des éléments qui viennent d’être mentionnés que le délai mis par les services de la préfecture entre le dépôt de la demande et la validation pour fabrication par l’imprimerie nationale, soit sept semaines, ne revêt pas dans les circonstances de l’espèce un caractère anormalement long au regard de la période estivale et ne saurait être regardé comme étant déraisonnable. Dans ces conditions, l’absence, à la date de la présente ordonnance, de délivrance du passeport sollicité le 3 juin 2022 par Mme C ne révèle pas une atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté fondamentale de son enfant mineur d’aller et venir et notamment de quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, si la requérante soutient également qu’il existe une urgence caractérisée en raison de la mise en location de leur domicile pour la période du 31 juillet 2022 au 17 août suivant et de l’absence d’hébergement sur Montpellier pour sa famille comptant cinq personnes dont deux enfants en bas-âge, une telle circonstance ne saurait être imputée à l’autorité administrative en charge seulement de l’instruction et la délivrance d’un passeport.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de l’Hérault de lui délivrer d’ici le 3 août 2022 un passeport pour son fils mineur.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
D. ChabertLe greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 juillet 202Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Société par actions ·
- Procédures fiscales ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bruit ·
- Scierie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Maire ·
- Consorts ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Bois
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- École maternelle ·
- Débours ·
- Mission ·
- Ingénierie ·
- Dommage ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- Non-paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Londres ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Algérie ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Afghanistan ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularité ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.