Annulation 16 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 nov. 2018, n° 1501281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1501281 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
TOULON
N° 1501281 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SA PROLETAZUR
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B
Rapporteur Le tribunal administratif de Toulon ___________
(2ème Chambre) M. K
Rapporteur public ___________
Audience du 19 octobre 2018 Lecture du 16 novembre 2018 ___________ 39-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 avril 2015 et les 21 et 22 mars 2018, la SA Proletazur, représentée par Me Coutelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2015 par laquelle l’Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) a décidé de ne plus donner une suite favorable à son offre ;
2°) de mettre à la charge de l’EPF PACA la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son offre remplissait tous les critères d’attribution ;
- le motif de son éviction tiré du retard qu’elle aurait pris dans la réalisation du projet est entaché d’erreur d’appréciation ; elle a mis tous les moyens nécessaires pour permettre la finalisation de la promesse de vente dans les meilleurs délais ; le retard pris dans la réalisation du projet ne lui est pas imputable ;
- l’EPF PACA n’a pas respecté ses engagements quant au délai pour l’élaboration du projet de promesse de vente ; le dossier de Projet Urbain Partenarial ne lui a jamais été adressé par la commune de Solliès-Toucas en dépit de ses demandes répétées ;
- l’EPF PACA n’a eu de cesse que de modifier les clauses de la promesse de vente et d’y ajouter des conditions non prévues au cahier des charges (une clause pénale et un dépôt de garantie) dans le seul but de mettre fin aux relations contractuelles ;
N° 1501281 2
- elle a engagé en pure perte des frais d’un montant de 105 484 euros qu’elle se réserve le droit de réclamer à l’EFP PACA.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2015 et 30 mars 2018, l’Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA), représenté par Me Salamand, conclut à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à la condamnation de la société Prolétazur à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente dès lors qu’il a la qualité d’EPIC et que le présent litige est né de son activité qui ne relève pas en l’espèce de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ; ses relations avec la société requérante, qui sont de simples pourparlers issus d’une procédure de mise en concurrence informelle, sont régies par les règles du droit de la vente immobilière ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée est régulière dans son principe ; la cession prévue par la consultation est un contrat de cession immobilière par lequel l’acquéreur s’engage à réaliser un programme d’aménagement défini par le cédant ; ce contrat de cession immobilière classique ne répond pas à un formalisme particulier ; toutefois, il s’est astreint à respecter une procédure informelle de mise en concurrence ; le cahier des charges prévoit dans son article 4.8 que la promesse de vente devait être signée avec l’opérateur dans un délai de 10 mois à compter de la date limite des offres et l’article 3.3 précise que l’EPF PACA pouvait renoncer valablement à signer la promesse de vente si les propositions reçues n’étaient pas considérées comme satisfaisantes « pour quelque raison que ce soit et sans avoir à en justifier particulièrement » ; par suite, il pouvait valablement décider de ne pas donner suite à l’offre du candidat retenu ;
- le retard dans la signature de la promesse de vente est imputable au seul comportement défaillant de la société Prolétazur qui a pris un retard excessif dans les démarches préalables à la signature de la promesse de vente.
La procédure a été communiquée à la commune de Solliès-Toucas le 5 juillet 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
- l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B, rapporteur,
- les conclusions de M. K, rapporteur public,
- et les observations de Me Marolleau, représentant la société Prolétazur, et de Me Salamand représentant l’EPF PACA.
N° 1501281 3
Une note en délibéré présentée par Me Salamand pour l’EPF PACA a été enregistrée le 24 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à candidatures paru le 7 novembre 2012, l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) a lancé une consultation en vue de la vente de terrains constitués de 6 parcelles d’environ 33 000 m², situées sur le territoire de la commune de Solliès-Toucas au site du Pied de Lègue dont l’EPF PACA est propriétaire pour partie, le reste étant propriété de la commune, avec ladite commune pour la réalisation d’une opération de création de 75 logements mixtes de 5 400 m² comportant notamment un minimum de 50 % de logements en locatif social et 50% en accession à la propriété. La société Prolétazur a été informée par courrier de l’EPF PACA du 2 juillet 2013 que son offre avait été retenue et a été invitée à préparer les démarches nécessaires en vue de la signature de la promesse de vente. Par courrier du 17 février 2015, l’EPF PACA a informé la société Prolétazur qu’elle « ne donnait plus une suite favorable à son offre ». Par la présente requête, la société Prolétazur demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité des actes détachables de la passation des contrats passés par les personnes publiques, même lorsque le contrat relève du droit privé.
3. Par suite, l’EPF PACA ne peut utilement se prévaloir de sa qualité d’établissement public industriel et commercial pour soutenir que les contrats qu’il conclut pour les besoins de ses activités sans la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, la nature de droit privé ou public d’un contrat passé par une personne publique est indifférente pour établir la compétence du juge administratif à l’encontre de la légalité d’un acte détachable de ce contrat. L’exception d’incompétence du juge administratif opposée par l’EPF PACA pour connaître de la décision du 17 février 2015 par laquelle l’EPF PACA a renoncé à signer une promesse de vente avec la société Prolétazur, acte détachable de cette promesse, doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 17 février 2015 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4.8 du cahier des charges de la consultation relative à la validité des offres : « Les propositions ont une validité de 10 mois à compter de la date limite de remise des offres. Dans ce délai, une promesse de vente avec condition suspensive sera signée le cas échéant entre l’établissement public foncier PACA et le candidat retenu. ».
5. Il ressort de l’analyse de la décision contestée que L’EPF PACA a fondé en droit sa décision sur les dispositions de l’article 4.8 du cahier des charges de la consultation, lesquelles fixent l’intervention de la signature d’une promesse de vente dans le délai de validité des offres, soit 10 mois à compter de la date limite de remise des offres fixée au 15 avril 2013. Il l’a ensuite fondée sur l’incapacité de la société Prolétazur à réaliser l’opération dans les conditions initialement prévues, constatée par le maire de Solliès-Toucas dans une lettre datée du 16 février 2015 jointe à la décision. Dans ce courrier, le maire de Solliès-Toucas, après s’être plaint du retard dans le traitement de ce dossier, fait état de ce qu’il n’émet aucune objection
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à le voir confier au deuxième, voire au troisième opérateur issus de la consultation. Par suite, au vu de sa motivation, la décision attaquée par laquelle l’EPF a renoncé à signer la promesse synallagmatique de vente avec la société Prolétazur doit être regardée comme constituant le retrait de la décision du 2 juillet 2013 ayant attribué le marché en cause à la société Prolétazur et non comme une déclaration sans suite visant à abandonner la procédure.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du cahier des charges, qu’à l’issue de la consultation, l’EPF PACA devait signer, le cas échéant, avec le candidat retenu, une promesse synallagmatique de vente sur la partie du foncier nécessaire à la réalisation d’un programme de logements mixtes à la charge du bailleur retenu.
Par suite, la consultation en cause n’a pas seulement pour objet de désigner l’acquéreur de terrains, propriété privée de personnes publiques mais également de désigner l’opérateur chargé de la réalisation d’un programme immobilier comportant des logements sociaux en respectant un cahier de prescriptions urbaines paysagères et architecturales édicté par la personne publique.
Ce contrat, qui a pour objet une cession immobilière avec charges en vue de réaliser des ouvrages répondant aux exigences fixées par la personne publique, et est exécuté dans l’intérêt économique direct de la commune de Solliès-Toucas, au sens de la directive 2004/18/CE susvisée, telle qu’interprétée par la Cour de Justice de l’Union Européenne, doit être regardé comme un marché public de travaux soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, alors applicable, de laquelle relevait l’EPF PACA.
7. En troisième lieu, l’EPF PACA, en engageant avec la société Prolétazur, qu’il avait déclaré attributaire, par décision du 2 juillet 2013, les démarches en vue de la signature de la promesse synallagmatique de vente, a considéré de ce fait que l’offre de cette société remplissait toutes les exigences de la consultation, ainsi que le soutient à bon droit la société Prolétazur. Par suite, l’EPF PACA ne pouvait valablement fonder sa décision de retrait de l’attribution du marché à la société Prolétazur sur un motif lié à des difficultés rencontrées lors de la mise au point de la promesse synallagmatique de vente, lesquelles relèvent d’une phase postérieure à la décision d’attribution et ne sauraient par conséquent en être une condition de sa légalité. Dès lors que l’attribution du marché à la société Prolétazur était devenue définitive, par l’engagement avec celle-ci de la démarche de mise au point de la promesse, l’EPF PACA ne pouvait plus procéder au rejet pur et simple de l’offre de cette société, ni à la désignation d’une société autre que celle retenue, en recourant notamment au candidat classé immédiatement après. Après que le contrat a été attribué à la société Prolétazur, il était seulement possible à l’EPF PACA de renoncer à signer ledit contrat avec cette société en déclarant sans suite l’opération pour un motif d’intérêt général, et non pour quelque motif que ce soit selon les termes de l’article 3.3 du cahier des charges relatif aux conditions de cession, dans la mesure où la décision d’attribution d’un contrat ne crée en principe aucun droit au profit de l’attributaire tant que le marché n’a pas été signé. En outre, L’EPF PACA ne peut utilement se prévaloir du dépassement du délai de validité des offres prévu à l’article 4.8 du cahier des charges, ce délai n’étant pas opposable à la société attributaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la Société Prolétazur est fondée à demander l’annulation de la décision susvisée du 17 février 2015.
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Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’EPF PACA la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés sur ce fondement par la Société Prolétazur. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de la société Prolétazur les frais exposés par l’EPF PACA à ce titre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 février 2015 de l’EPF PACA est annulée.
Article 2 : L’EPF PACA versera à la Société Prolétazur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’EPF PACA présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Prolétazur, à l’établissement public foncier l’établissement foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, et à la commune de Solliès-Toucas.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
Mme C, présidente, Mme B, premier conseiller, M. L, conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2018.
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