Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2201991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. A… C…, représenté par Me Poloni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en cas de non-exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
M. C… soutient que :
- il n’est pas justifié de la délégation de pouvoir régulière du signataire de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’il démontre être présent en France depuis de nombreuses années ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Rouquette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 24 juin 1985 à Alger en Algérie, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 28 novembre 2012 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré pour l’Italie. Il a demandé le 21 septembre 2021 son admission au séjour à titre exceptionnel. Il demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en cas de non-exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2022031-0001 du 31 janvier 2022, régulièrement publié et produit en défense, M. B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet à l’effet de signer « tous les arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales, à l’exception : – des réquisitions de la force armée ; – des arrêtés portant élévation de conflit ». Ces dispositions donnaient compétence à M. B… pour signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence de justification de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant en mentionnant, notamment, que le requérant est entré en France le 28 novembre 2012 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes ne lui permettant pas une installation durable sur le territoire national, qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et qu’il ne démontre pas la réalité d’un séjour continu depuis plus de dix ans en France. Dans ces conditions, le préfet qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen personnel de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit :1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au court de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
5. Au regard de sa date d’entrée en France déclarée au 28 novembre 2012, M. C… n’était pas présent depuis dix ans à la date d’édiction de l’arrêté attaqué le 24 mars 2022. Au surplus, par les quelques pièces qu’il verse au dossier, et au regard de celles produites par l’administration, M. C… ne justifie pas résider en France de manière habituelle et continue durant la période alléguée. Ainsi, il ne peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la durée de présence en France du requérant commise par le préfet des Pyrénées-Orientales doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il résulte des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
7. M. C… soutient qu’il vit depuis de nombreuses années en France et qu’il a construit sa vie sur le territoire national. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfant. Comme il a été dit précédemment, d’une part, il est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes ne lui permettant pas une installation durable, et d’autre part, il ne justifie pas résider en France de manière habituelle et continue depuis son entrée sur le territoire déclarée comme étant survenue en novembre 2012. Il n’établit pas disposer de ressources suffisantes ou d’un logement stable. Il ne démontre pas son intégration dans la société française. Il n’établit pas être dépourvu de tous liens personnels et familiaux en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché les décisions attaquées d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
D. Rouquette
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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