Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 sept. 2025, n° 2524486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 1er septembre 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Dujoncquoy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juillet 2025 a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d’une semaine et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet de police aurait dû lui délivrer un récépissé en raison du caractère complet de son dossier ;
— la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée, familiale et professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2522550 par laquelle Mme A épouse B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, tenue en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— Me Dujoncquoy, représentant Mme A épouse B ;
— les observations de Me Faugeras représentant le préfet de police qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Mme A, ressortissante américaine née le 26 septembre 1998, qui était titulaire d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour, en a demandé le renouvellement avec changement de statut pour obtenir un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme A entretient une relation amoureuse avec M. B de nationalité française depuis mai 2022. Le couple justifie d’une communauté de vie depuis octobre 2023 et s’est pacsé en janvier 2024. Dans ces conditions, le préfet de police a porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie familiale en refusant de lui renouveler son titre de séjour avec changement de statut. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A bénéficie d’une promesse d’embauche avec une proposition de rémunération de 42 000 euros et qu’elle perdra le bénéfice de cette proposition à défaut de justifier de la régularité de son séjour. La condition de l’urgence doit ainsi regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision de préfet de police en date du 3 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A épouse B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme A épouse B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524486/2
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