Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2506261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mars 2025, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a décliné la compétence de la juridiction judiciaire et a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B… A…, enregistrée le 21 novembre 2023.
Par cette requête, enregistrée le 11 avril 2025 au greffe du tribunal administratif, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ».
4. Par un courrier recommandé du 11 avril 2025, distribué le 14 avril 2025, le tribunal a adressé à M. A… une demande de régularisation de sa requête. En dépit de cette demande, M. A… n’a pas justifié, dans le délai d’un mois qui lui a été imparti, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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