Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2402217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402217 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. D C, représenté par Me Pepiezep Pehuie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et à se présenter, durant ce délai, chaque semaine à date et heure fixes aux services de la préfecture, a fixé le pays de destination, l’a enjoint à remettre ses documents d’identité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa présence ininterrompue en France depuis sa naissance ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il est parent d’un enfant français dont il a la charge ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 et de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive n°2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive n°2008/115 précitée ;
— elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle ne prend pas en compte sa durée de séjour ni ses attaches personnelles, professionnelles et familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. ;
— la directive n°2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 23 décembre 1955, a sollicité une admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine par une demande reçue en préfecture le 16 novembre 2022. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à se présenter, durant ce délai, chaque semaine à date et heure fixes aux services de la préfecture, a fixé le pays de destination, l’a enjoint à remettre ses documents d’identité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B A, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement auprès de la préfecture des Hauts de Seine, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts de Seine, en date du 19 décembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts de Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des article 6 (§ 1 et 5) et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. C ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour et devait être obligé de quitter le territoire français vers le pays dont il a la nationalité. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet des Hauts de Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, en se bornant à produire de déclarations des revenus pour les années 2014, 2016 et 2018, qui ne font par ailleurs apparaître aucun revenu en France ainsi que diverses attestations de proches, M. C n’apporte pas la preuve de sa présence en France au cours des années en cause. En outre, et de manière plus générale, il n’établit pas sa présence entre 2004 et 2016, période pour laquelle il affirme, sans l’étayer, qu’il était sans abri. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressé ne justifiait pas d’une présence ininterrompue en France depuis sa naissance, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur de fait.
5. En quatrième lieu, il est constant que M. C, s’il est père de deux filles majeures de nationalité française, n’a pas d’enfant français à sa charge à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen, au demeurant totalement imprécis, tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une irrégularité de la procédure dès lors qu’il est parent d’un enfant français dont il a la charge manque, en tout état de cause, en fait.
6. En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, si M. C fait valoir qu’il est père de deux filles de nationalité française, grand-père de quatre petits-enfants également français et qu’un de ses frères et une de ses sœurs résident en France, il n’en demeure pas moins que ses filles sont majeures et qu’il n’a pas de charge de famille, qu’il est divorcé de son épouse de nationalité française depuis 25 ans et, ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’il ne justifie pas de sa présence en France entre 2004 et 2016 ni au cours de l’année 2018. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il continue normalement sa vie dans le pays dont il a la nationalité et dans lequel il n’est pas établi qu’il est dépourvu de toute attache de quelque nature que ce soit. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
9. En septième lieu, l’article 7 ter de l’accord franco-algérien susvisé dispose que « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention » retraité « . Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle. ».
10. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant.
11. En huitième lieu, le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner dans son pays d’origine et doit être écarté pour ce motif.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par le requérant. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
13. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour. Par suite, et alors que, ainsi qu’il l’a été dit au point 3, le refus de titre n’est pas entaché d’insuffisance de motivation, la décision contestée, prise au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est elle-même suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. C n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
Concernant la décision accordant un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision accordant un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
16. En deuxième lieu, Mme B A, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement auprès de la préfecture des Hauts de Seine, était également compétente pour édicter la décision attaquée en vertu de l’arrêté préfectoral cité au point 2.
17. En troisième lieu, comme énoncé au point 3, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
18. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu’elles ont été transposées au II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 612-1 de ce code. I
Concernant la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
20. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que l’intéressé, qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement, est de nationalité algérienne et dispose, en son article 5, qu’il est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre tout pays dans lequel il est admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie de M. C serait menacée en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ni qu’il y serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées. Par suite, le moyen, au demeurant dépourvu de toute précision, tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du code précité précise quant à lui que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
25. Eu égard aux liens familiaux du requérant en France tels qu’exposés au point 8, et alors qu’il n’est pas allégué que M. C représente une menace à l’ordre public ni qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre, le préfet des Hauts-de-Seine a inexactement apprécié la situation de M. C au regard des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à ce titre, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
26. Eu égard à sa portée, le présent jugement n’implique pas le réexamen de la demande de titre de séjour de M. C. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de procéder à un tel réexamen ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 janvier 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. C pendant une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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