Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 juin 2025, n° 2502719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 avril 2025, N° 2502214 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502214 du 14 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête, enregistrée le
7 avril 2025, présenté par M. B A.
Par cette requête, M. B A conteste un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 3 avril 2025 fixant le pays de destination pour l’exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Tours le 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. D’une part, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence, l’arrêté a été pris par M. Luquet, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de signature, accessible sur le site Internet de la préfecture, tant par le juge que par les parties, selon arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 novembre suivant, et visant notamment les arrêtés, décision et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté qui vise le code précité, décrit la situation de l’intéressé, notamment son incarcération suite à des faits d’usage illicite de stupéfiants, de violence avec usage ou menace d’une arme et de violence aggravée et sa condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 3 janvier 2025 prononçant une interdiction de territoire français de 10 ans, est suffisamment motivé. Il s’ensuit que les deux moyens de légalité externe de la requête sont manifestement infondés.
3. D’autre part, si M. A soutient également que l’arrêté révèle un défaut d’examen sérieux et particulier et d’absence d’observations préalables, et qu’il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il découle de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 5 juin 2025.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025,
Le greffier,
F. Balickifb
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