Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2214608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214608 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Cerisiers, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire d’Issy-les-Moulineaux a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif du permis de construire un immeuble de six logements, sur les parcelles AP 0293 et AP 0294 situées au 9 – 9 bis villa des Cerisiers à Issy-les-Moulineaux qui lui a été délivré le 11 janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
— elle a tacitement obtenu un permis de construire modificatif à l’issue du délai d’instruction de sa demande qui a expiré le 13 avril 2022 ; l’arrêté du 19 août 2022 constitue une décision de retrait de ce permis tacite ; aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre ; le retrait est intervenu au-delà du délai de 3 mois ;
— le motif retenu dans l’arrêté est erroné puisqu’il ne se rapporte pas au projet de sa demande de permis modificatif.
Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2023.
La requête a été communiquée à la commune d’Issy-les-Moulineaux qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier en date du 23 janvier 2025, la commune d’Issy-les-Moulineaux a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, tout élément de nature à établir que M. A B était compétent pour signer l’arrêté du 19 août 2022.
En réponse, la commune d’Issy-les-Moulineaux a transmis l’arrêté du maire d’Issy-les-Moulineaux du 17 mai 2022 portant délégation de fonctions à M. B et l’arrêté portant délégation de fonctions à l’adjoint au maire de permanence du 4 juillet 2022 : l’ensemble de ces éléments ont été communiqués.
Un mémoire présenté pour la SCCV Cerisiers a été enregistré le 29 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— et les observations de Me Borderieux, avocat de la SCCV Cerisiers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2017, la société King Holding a obtenu un permis de construire un immeuble de six logements, sur les parcelles AP 0293 et AP 0294 situées au 9 et 9 bis villa des Cerisiers à Issy-les-Moulineaux. Par un arrêté du 23 juin 2017, ce permis a été transféré à la société civile de construction vente (SCCV) Cerisiers. Le 13 janvier 2022, elle a déposé une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 19 août 2022, dont la SCCV Cerisiers demande l’annulation, le maire d’Issy-les-Moulineaux, a rejeté sa demande de permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () » Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ".
3. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis modificatif de la SCCV Cerisiers se rapporte à un projet de construction de six logements de telle sorte que le délai d’instruction de sa demande, à l’issue duquel naît un permis de construire tacite, était de trois mois en application de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Il ressort de ces mêmes pièces que la SCCV Cerisiers a déposé, en mairie, son dossier de demande de permis de construire, le 13 janvier 2022, date à laquelle le dossier était réputé complet en l’absence de toute demande de pièces complémentaires de la commune d’Issy-les Moulineaux. Dans ces conditions, la SCCV Cerisiers était titulaire d’un permis de construire tacite le 14 avril 2022. La décision contestée du 19 août 2022 doit, par suite, être regardée comme rapportant ce permis tacitement accordé.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 19 août 2022 retirant le permis de construire tacite :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ». L’article L. 2131-1 de ce code dispose que : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : " I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; () ".
6. En l’espèce, l’arrêté du 19 août 2022 a été signé par M. A B, adjoint au maire d’Issy-les-Moulineaux, qui avait reçu de ce dernier, par un arrêté du 17 mai 2022, délégation de fonctions pour « traiter les affaires relevant de l’Espace public et de Mobilités », qui ne l’autorisait pas à signer un arrêté de refus de permis de construire. En outre, il ne ressort pas de l’arrêté du 4 juillet 2022 portant délégation de fonctions à l’adjoint au maire de permanence, que M. B était de permanence et avait reçu délégation de fonctions à ce titre, à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ».
8. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. () ».
9. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une procédure contradictoire ait été mise en œuvre préalablement à la décision contestée du 19 août 2022. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que l’arrêté contesté a été rendu au terme d’une procédure irrégulière. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie dont, dans les circonstances particulières de l’espèce, le pétitionnaire a été effectivement privé. La SCCV Cerisiers est donc fondée à soutenir que l’arrêté du 19 août 2022 est entaché d’illégalité.
10. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 4, la SCCV Cerisiers était titulaire, à compter du 14 avril 2022, d’un permis de construire tacite qui ne pouvait être retiré au-delà d’un délai de trois mois à compter de cette date. Par suite, en retirant le permis tacitement obtenu le 14 avril 2022, par un arrêté du 19 août 2022, le maire d’Issy-les-Moulineaux a méconnu les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
11. Enfin, pour retirer le permis modificatif tacitement obtenu le 14 avril 2022, le maire d’Issy-les-Moulineaux s’est fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet prévoit « l’installation d’une clôture en treillis soudé de couleur noire ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du formulaire Cerfa de demande de permis de construire modificatif et des documents graphiques, que la demande de la SCCV Cerisiers porte sur le déplacement du portail d’accès pour les piétons situé au niveau de la clôture extérieure et sur l’implantation des coffrets d’alimentation en gaz, eau et électricité au niveau du muret de cette même clôture. Dans ces conditions, en retenant le motif tiré de l’installation d’une clôture en treillis soudé de couleur noire qui ne constitue pas l’objet de la demande de la SCCV Cerisiers, le maire d’Issy-les-Moulineaux s’est fondé sur des faits inexacts.
12. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Cerisiers est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire d’Issy-les Moulineaux a retiré le permis de construire modificatif obtenu tacitement le 14 avril 2022, que l’annulation fait dès lors revivre. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige à verser à la SCCV Cerisiers.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Issy-les-Moulineaux du 19 août 2022 est annulé.
Article 2 : La commune d’Issy-les-Moulineaux versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à la SCCV Cerisiers.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Cerisiers et à la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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