Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2222816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022, le 20 septembre 2024, et le 19 décembre 2024, M. C…, représenté par Me Vojique, demande au tribunal, dans le dernier état de ces mémoires :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la directrice de l’école nationale supérieure de création industrielle (ENSCI) a prononcé à son encontre une mesure d’exclusion temporaire de l’établissement d’une durée de douze mois ;
2°) de rejeter les conclusions présentées à titre subsidiaire par l’ENSCI ;
3°) de mettre à la charge de l’ENSCI une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été rendu destinataire des documents relatifs à la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet et qu’il ne lui a jamais été indiqué qu’il avait la possibilité de consulter le rapport d’instruction, à supposer qu’un tel rapport ait été établi, en méconnaissance des articles R. 811-26 à 29 du code de l’éducation ;
- les faits qui lui ont été reprochés mentionnés dans la convocation du 9 septembre 2022 n’ont pas fait l’objet d’une phase d’instruction ;
- les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus, en ce que sa demande d’être assisté par un avocat, prévue notamment par les articles R. 811-27 et R. 811-33 du code de l’éducation, a été rejetée ;
- la disposition du règlement intérieur de l’ENSCI ne permettant à un élève d’être représenté que par un autre élève est illégale ;
- la procédure disciplinaire organisée par le règlement intérieur de l’établissement n’a au demeurant pas été respectée ;
- le refus opposé par l’établissement à sa demande d’être assisté par un avocat méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé de son droit de garder le silence préalablement aux auditions dont il a fait l’objet ;
- la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts, en ce que l’accès au toit de l’établissement n’était pas interdit avant le mois de juin 2022, que l’allégation quant au rapport sexuel avec une camarade en état d’ébriété avancée et vulnérable est erronée, que nulle situation d’exhibition ne saurait être caractérisée et qu’il n’a commis aucun acte sexiste ou de harcèlement ni de violation de la procédure disciplinaire ;
- le quantum de la sanction retenu est disproportionné ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe non bis in idem et est entachée d’un détournement de pouvoir, en ce que la mesure d’éloignement, du 9 juin 2022 au 27 septembre 2022, constituait déjà une mesure de sanction ;
- il n’entre pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir de réformer une sanction disciplinaire ;
- la commission de discipline a prononcé la sanction attaquée à raison de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2023 et le 20 novembre 2024, la directrice de l’ENSCI, représentée par Me Piau, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’une sanction d’exclusion définitive dépourvue de mesure de sursis à exécution soit substituée à la sanction prononcée par la décision du 27 septembre 2022, enfin, à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 5 466 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 13 juin 2022 portant aménagement de la scolarité de M. A… ne constitue pas une sanction ;
- en l’absence de recours contre cette décision du 13 juin 2022, les moyens s’y rapportant sont inopérants ;
- les conclusions aux fins d’annulation de la sanction du 27 septembre 2022, qui a été entièrement exécutée le 2 octobre 2023, sont dépourvues d’objet ;
- les articles R. 811-10 à R. 811-42 du code de l’éducation relatives aux commissions disciplinaires des universités ne sont pas applicables à l’ENSCI, établissement public à caractère industriel et commercial, dont la situation est régie par le décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 ;
- les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ne sont pas applicables aux procédures menées devant les commissions disciplinaires ;
- le droit au silence ne peut être utilement invoqué et M. A… a été informé de son droit de garder le silence et l’a exercé à plusieurs reprises lors de la procédure ;
- la matérialité des faits qui fondent la sanction est établie ;
- la procédure disciplinaire est indépendante des poursuites pénales susceptibles d’être engagées à raison des mêmes faits ;
- M. A… a fait l’objet d’une mesure conservatoire d’éloignement puis d’une mesure de sanction et non de deux sanctions ;
- le détournement de pouvoir n’est pas établi ;
- la sanction, prononcée au vu des seuls manquements dont la matérialité a été reconnue par M. A…, n’est pas disproportionnée ;
- il est sollicité une réformation de la sanction prononcée en une mesure d’exclusion définitive sans sursis, la sanction ne tenant pas compte d’autres manquements commis par M. A… dont la matérialité est également établie ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la sanction disciplinaire attaquée, prise par la commission de discipline de l’ENSCI, ainsi qu’il ressort de l’objet et des termes du courrier du 27 septembre 2022, était entachée d’incompétence, dès lors qu’en application des dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2013-291 du 5 avril 2013, le pouvoir disciplinaire était exercé par le directeur ou la directrice de l’ENSCI, sans que le règlement intérieur de cette école, qui ne pouvait fixer que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline en application de l’article 14 du même décret, ne puisse déléguer ou attribuer l’exercice du pouvoir disciplinaire à cette commission.
Par deux mémoires, enregistrés le 14 avril 2025 et le 21 juillet 2025, la directrice de l’ENSCI, représentée par Me Piau, conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de sa décision du 27 septembre 2022, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 5 466 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il a été procédé, d’une part, au retrait de sa décision du 27 septembre 2022, d’autre part, à l’édiction d’une nouvelle décision du 11 avril 2025 prononçant l’exclusion temporaire d’une durée de douze mois de M. A….
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, M. A…, représenté par Me Vojique, demande au tribunal de regarder sa requête comme tendant également à l’annulation de la décision du 11 avril 2025 par laquelle la directrice de l’ENSCI a prononcé à son encontre une mesure d’exclusion temporaire de l’établissement d’une durée de douze mois et maintient l’ensemble de ses conclusions.
Il demande que les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 27 septembre 2022 de la directrice de l’ENSCI soient regardés comme dirigés contre la décision du 11 avril 2025 qu’elle a retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 ;
- le règlement intérieur de l’école nationale supérieure de création industrielle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Piau, représentant la directrice de l’ENSCI.
Considérant ce qui suit :
M. A… était inscrit au sein de l’école nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), également dénommée « Les Ateliers », au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023. Il a été convoqué à se présenter le 26 septembre 2022 devant la commission de discipline de l’école. Puis, par une décision du 27 septembre 2022, la directrice de l’ENSCI agissant en qualité de présidente de la commission de discipline, a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement d’une durée de douze mois. Par deux décisions du 11 avril 2025, la directrice de l’ENSCI a procédé au retrait de la décision du 27 septembre 2022 et prononcé une nouvelle exclusion temporaire d’une durée de douze mois à l’encontre de M. A…, à compter de la date de sa notification. Le requérant demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 27 septembre 2022 de la présidente de la commission de discipline et de la décision du 11 avril 2025 de la directrice de l’ENSCI.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation de la décision du 27 septembre 2022 de la commission de discipline :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être contesté dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui prive d’objet le recours formé à son encontre. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Par décision du 11 avril 2025, la directrice de l’ENSCI a retiré la décision du 27 septembre 2022 attaquée. Ce retrait, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, est devenu définitif en cours d’instance. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2022 sont devenues sans objet, de même que les conclusions tendant à ce que soit substituée à cette décision une décision d’exclusion définitive de M. A… sans sursis. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions d’annulation de la décision du 11 avril 2025 de la directrice de l’ENSCI :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 14 du décret du 5 avril 2013 relatif à l’Ecole nationale supérieure de création industrielle : « Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont, outre celles prévues à l’article L. 811-6 du code de l’éducation, l’avertissement avec inscription au dossier de l’élève, l’arrêt des travaux en cours, l’exclusion temporaire et l’exclusion définitive de l’établissement. / Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l’étudiant ait été mis à même de présenter ses observations. Sauf pour l’avertissement et l’arrêt des travaux en cours, le directeur statue au vu de l’avis rendu par la commission de discipline après audition, par cette instance, de l’intéressé. / La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par le règlement intérieur de l’école. » Le règlement intérieur de l’ENSCI dispose, dans son paragraphe relatif à la procédure devant la commission de discipline, que : « Le secrétariat de la commission de discipline convoque, dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline, l’élève et, le cas échéant, ses représentants légaux s’il est mineur soit par un courrier remis en main propre contre décharge, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par courrier électronique avec accusé de réception. Les membres de la commission sont convoqués par messagerie électronique. Le lieu, la date et l’heure du rendez-vous sont précisé dans la convocation. / La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement ou par écrit et le droit pour l’élève de se faire assister d’un élève de son choix en cours de scolarité dans l’école. (…) / Lors de la première phase de la commission (audience d’instruction) : l’élève est invité à porter à la connaissance d’une formation restreinte (3 personnes maximum) tous les éléments utiles afin de se défendre des chefs d’accusation portés contre lui. A ce stade, l’infraction n’est pas avérée, elle est simplement présumée. Le but des échanges est d’assurer un débat contradictoire. / Lors de la deuxième phase de la commission (audience de jugement), le directeur lira le rapport rédigé à l’issue de la première audition et invitera l’élève à s’exprimer devant la commission. / Le délibéré aura lieu ensuite uniquement avec les membres de la commission. (…). »
D’autre part, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.
Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’usager d’un établissement d’enseignement supérieur faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les agissements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
M. A… a été convoqué à se présenter devant la commission de discipline de l’ENSCI, dans un premier temps, par une lettre du 9 juin 2022, puis, dans un second temps, par une lettre du 9 septembre 2022. M. A… n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire ni à l’occasion de ces convocations ni ultérieurement, notamment lors de son audition devant la commission de discipline qui s’est tenue le 26 septembre 2022. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour regarder comme établie la matérialité des faits reprochés à M. A…, la directrice de l’ENSCI, autorité disciplinaire, a considéré que trois des cinq manquements retenus avaient été expressément reconnus par l’intéressé lors de ses observations écrites présentées le 22 septembre 2022 et lors de son audition le 26 septembre 2022 durant laquelle M. A… s’est exprimé tant au cours de la première phase dite d’instruction que durant la seconde phase dite de jugement par la lecture d’une déclaration orale. Si la décision de sanction du 11 avril 2025 est également fondée sur des témoignages concordants d’élèves et de la commission Egalité, elle énonce que « les faits reconnus à eux seuls portent gravement atteinte à l’ordre, à la sécurité, au bon fonctionnement et à l’image de l’ENSCI ». Il ressort ainsi des pièces du dossier que la sanction infligée à M. A… repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé du droit de se taire. Le requérant est donc fondé à soutenir que le droit de se taire, a, en l’espèce, été méconnu.
En second lieu, le principe général des droits de la défense, qui est applicable à la procédure disciplinaire mise en œuvre par l’ENSCI à l’égard d’un élève de l’établissement, comporte le droit, pour la personne à l’encontre de laquelle la procédure est engagée, de bénéficier de l’assistance d’un avocat, à moins que cette assistance ne soit expressément exclue par les textes régissant cette procédure ou ne soit incompatible avec le fonctionnement de l’organisme en cause. Le règlement intérieur de l’ENSCI dispose, dans sa partie relative à la procédure devant la commission de discipline, que : « La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement ou par écrit et le droit pour l’élève de se faire assister d’un élève de son choix en cours de scolarité dans l’école. L’élève, s’il souhaite se faire assister, devra communiquer au plus tard trois jours avant l’audience le nom de l’élève qui l’assistera. » Cette disposition n’édicte toutefois aucune règle excluant de manière expresse qu’un élève de l’établissement soit assisté par un avocat devant la commission de discipline. L’assistance d’un avocat n’est pas non plus incompatible avec le fonctionnement de la commission de discipline en cause.
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 septembre 2022, l’ENSCI, représentée par son conseil, a refusé à M. A… le droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de la commission de discipline du 26 septembre 2022 alors que telle demande ne présentait pas de caractère tardif. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant une telle assistance, l’ENSCI a méconnu le principe général des droits de la défense.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 avril 2025 de la directrice de l’ENSCI doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ENSCI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme réclamée par l’ENSCI à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la décision du 27 septembre 2022 de la présidente de la commission de discipline prononçant à l’encontre de M. A… une mesure d’exclusion temporaire d’une durée de douze mois ni sur les conclusions tendant à ce que soit substituée à cette décision une décision d’exclusion définitive de M. A… sans sursis.
Article 2 : La décision du 11 avril 2025 de la directrice de l’ENSCI prononçant à l’encontre de M. A… une mesure d’exclusion temporaire d’une durée de douze mois est annulée.
Article 3 : L’ENSCI versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’ENSCI sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice de l’école nationale supérieure de création industrielle.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°2013-291 du 5 avril 2013
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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