Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 janv. 2025, n° 2201625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. U AA et Mme AC AA, M. A AI et Mme AE AI, M. I O et Mme G O, M. W E et Mme R E, M. AK V, M. AN AF, M. S F et Mme D F, M. B AG et Mme K AG, M. B AL et Mme D AL, M. AD T,
M. AJ AH, M. M L et Mme H L, M. AO J et M. P X, représentés par Me Sornique, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Mouguerre a délivré à M. Y Q et à Mme Z C un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle située 19 rue du Hameau à Mouguerre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouguerre le paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la commune de Mouguerre, représentée par Me Delhaes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire et le cas échéant, à ce qu’il soit sursis à statuer aux fins de régulariser l’autorisation attaquée et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, M. N AM, représenté par Me Lopes, devenu titulaire de l’autorisation attaquée par décision du maire de la commune de Mouguerre en date du 13 janvier 2023, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire et le cas échéant, à ce qu’il soit sursis à statuer aux fins de régulariser l’autorisation attaquée et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, M. et Mme AA et autres déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Mouguerre déclare accepter le désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, M. AM déclare accepter le désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, M. et Mme AA et autres déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le désistement de la commune de Mouguerre et de M. AM de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de
M. et Mme AA et autres.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Mouguerre et de M. AM présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. U AA et à Mme AC AB, épouse AA, à la commune de Mouguerre, à M. Y Q et
Mme Z C et à M. N AM.
Fait à Pau, le 16 janvier 2025.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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