Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2400791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2024 et le 30 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Croix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 118/2024 du 30 janvier 2024 du préfet de la région Normandie, en tant seulement qu’elle lui inflige une sanction de trois points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire de pêche « Laisse Béton II » ainsi qu’une amende de 2 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à garder le silence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée au-delà du délai d’un an prescrit par l’article L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle a été adoptée en méconnaissance de l’article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 3.1.3 de l’arrêté n° 197/2020 rendant obligatoire la délibération n° 2020/ATT-17 relative aux conditions générales d’attribution des licences de pêche par le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie pour les arts dormants, en ce qui concerne l’infraction relative aux obligations d’enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche maritime ;
- elle méconnaît l’article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime et l’arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime, en ce qui concerne l’infraction relative aux obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche ; les obligations déclaratives incombent au seul capitaine du navire.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) du Conseil n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
- l’arrêté n° 197/2020 du 26 octobre 2020 rendant obligatoire la délibération n° 2020/ATT-17 relative aux conditions générales d’attribution des licences de pêche par le CRPMEM de Normandie pour les arts dormants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est armateur du navire de pêche « Laisse Béton II » immatriculé CN 922 331. A la suite du procès-verbal dressé par l’unité affaires nautiques et contrôles de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados le 20 janvier 2023, le préfet de la région Normandie a, par une décision n° 57/2024 du 17 janvier 2024, infligé à M. B…, d’une part, une sanction de six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire « Laisse Béton II », d’autre part, une amende administrative d’un montant de 13 500 euros. A la suite d’un recours gracieux formé par l’intéressé, le préfet de la région Normandie a, par une décision n° 118/2024 du 30 janvier 2024, abrogé la décision n° 57/2024 du 17 janvier 2024 et infligé à M. B…, d’une part, une sanction de trois points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire, d’autre part, une amende administrative de 2 000 euros. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 42 du règlement (UE) n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dit règlement INN : « Infractions graves / 1. Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves : / a) les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l’article 3 ; / (…) / 2. La gravité de l’infraction est déterminée par l’autorité compétente d’un État membre en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 2. ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « Navires de pêche pratiquant la pêche INN / 1. Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s’il est démontré qu’il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d’exercice de ces activités : (…) c) pêché dans une zone d’interdiction, au cours d’une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur interdite ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées (…) /2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Toutefois, dans le cas où une personne sanctionnée n’a pas été informée du droit qu’elle a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de la personne concernée et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que la personne intéressée n’avait pas été informée de ce droit.
Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas été informé du droit de se taire lors de la notification de la procédure de sanction administrative par lettre du 2 février 2023 par laquelle il a été invité à formuler ses observations sur les infractions poursuivies. Toutefois, les sanctions de pénalité de points, ainsi que l’amende qui lui a été infligée, procèdent de manière déterminante des seules constatations d’infractions consignées dans le procès-verbal dressé le 20 janvier 2023 par les agents de l’unité affaires nautiques et contrôles du Calvados. En outre, s’il ressort de la décision attaquée que M. B… a présenté des observations le 15 février 2023, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait, lors de son entretien, fait des déclarations qui lui auraient été préjudiciables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à garder le silence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes constituant le fondement juridique des sanctions prononcées, notamment le règlement (CE) n°1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, ainsi que les articles L. 946-1, L. 946-2 du code rural et de la pêche maritime et l’article R. 946-4 du même code définissant, avec ceux qui le suivent, les douze catégories d’« infractions graves » justifiant l’application de points de pénalité. Elle mentionne également les faits reprochés, à savoir le « non-respect des obligations d’enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche maritime » et l’« exercice d’activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêches », constatés par les agents de l’unité affaires nautiques et contrôles pour la période du 24 mars 2022 au 31 décembre 2022. La seule circonstance que la décision attaquée ne vise pas précisément l’article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime, correspondant à une « infraction grave » relative, d’une part, aux manquements aux obligations déclaratives concernant, notamment, le navire et les opérations de pêche, d’autre part, aux manquements aux obligations relatives à l’enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navire, ne suffit pas pour caractériser une insuffisance de motivation, dès lors que cette information était aisément accessible du fait de l’indication, à l’avant dernier considérant de la décision attaquée, de son fondement, soit l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, ouvrant la « section 2. Système de points pour les infractions graves » qui reprend exactement, à ses articles R. 946-5 à R. 946-16, les douze catégories d’infractions de l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la commission du 8 avril 2011 susmentionné. De même, compte tenu de ce renvoi suffisant à l’article R. 946-4, la décision attaquée n’avait pas à expliquer, à peine d’irrégularité, pour quel motif l’administration considérait que l’infraction constatée était une infraction grave. Enfin, lorsque le préfet de région décide d’infliger une amende administrative forfaitaire à un capitaine et/ou à un armateur sur le fondement du b) du 1° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, il doit respecter le plafond de l’amende fixé par ces dispositions mais n’est pas tenu de préciser, dans la décision, les modalités de calcul de l’amende qu’il prononce. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision attaquée du 30 janvier 2024 est suffisamment motivée pour mettre le requérant à même de discuter utilement des griefs qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime : « La décision de l’autorité administrative ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits (…) ».
La décision attaquée du 30 janvier 2024, prise à la suite du recours gracieux de M. B…, abroge la décision n° 57/2024 du 17 janvier 2024 et modifie les sanctions prononcées par cette dernière décision en réduisant, d’une part, le montant de l’amende administrative de 13 500 euros à 2 000 euros, d’autre part, les points de pénalité de six à trois points. La décision attaquée du 30 janvier 2024 ayant le même objet que la décision du 17 janvier 2024 prononçant, dans le délai d’un an, une sanction à l’encontre de M. B…, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au-delà du délai prescrit à l’article L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Constituent une “ infraction grave ” entrant dans la catégorie n° 1 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de trois points de pénalité lorsqu’ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II : /(…) 2° Les manquements aux obligations relatives à l’enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique. ». Par ailleurs, aux termes du 3.1.3 de l’article 1er de la délibération n° 2020/ATT-17 rendue obligatoire par l’article 1er de l’arrêté n° 197/2020 du 26 octobre 2020 rendant obligatoire la délibération n° 2020/ATT-17 relative aux conditions générales d’attribution des licences de pêche par le CRPMEM de Normandie pour les arts dormants : « Critères d’éligibilité applicables uniquement pour les licences bulot en Manche Est. / être producteur d’un navire équipé d’une VMS opérationnelle pour les navires supérieurs à 8 mètres ».
Il résulte du 3.1.3 de l’article 1er de la délibération n° 2020/ATT-17 qu’un navire supérieur à huit mètres, pour lequel le producteur est éligible à la licence bulot, doit être équipé d’une VMS (Vessel Monitoring System) opérationnelle. Dès lors que cet équipement constitue un système de surveillance par satellite permettant de fournir des données sur la position des navires qui est essentiel pour la traçabilité de leurs activités de pêche et leur sécurité, son fonctionnement implique nécessairement, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’il soit opérationnel de manière continue pendant toute la durée d’exploitation de la licence bulot. Or, M. B…, titulaire de cette licence et armateur du navire « Laisse Béton II » mesurant dix mètres, ne conteste pas que ce dernier n’a émis aucune position à partir du 28 mars 2022, alors qu’il a effectué, au cours de la période du 24 mars 2022 au 31 mai 2022, quarante-trois sorties en mer et capturé 27 574 kg de bulots, en méconnaissance des dispositions précitées. Dans ces conditions, l’infraction de non-respect des obligations d’enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche maritime prévue à l’article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime doit être regardée comme établie, cette infraction étant, par ailleurs, considérée comme « grave » dès lors qu’elle a été commise dans les conditions prévues du 1° du II, soit « lors d’une action de pêche (…) ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée (…) pour des quantités supérieures à 100 kg (…) ». Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la région Normandie a appliqué une amende administrative au titre de cette infraction.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…) 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime (…) ». Aux termes de l’article R. 946-4 du même code : « La présente section définit les « infractions graves », au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 (…). / Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. (…) ». Aux termes de l’article R. 946-5 de ce code : « I. – Constituent une “ infraction grave ” entrant dans la catégorie n° 1 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de trois points de pénalité lorsqu’ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II : /1° Les manquements aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus (…) ». Aux termes du 1.1.1 « Capitaines de navire de pêche professionnelle d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres » de l’article 1er de l’arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime : « Les capitaines de navires de pêche professionnelle d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres déclarent au moyen d’une fiche de pêche ou d’un journal de pêche les informations relatives à leur sortie de pêche ».
M. B… conteste le fait que la décision attaquée lui attribue trois points de pénalité et 1 500 euros d’amende en sa qualité d’armateur pour l’infraction de manquements aux obligations déclaratives, dès lors que ces obligations incombent, selon l’arrêté du 18 mars 2015, au seul capitaine du navire et non à l’armateur. Toutefois, eu égard aux buts de préservation poursuivis par la réglementation européenne, le dispositif d’attribution des points de pénalité au titulaire de la licence européenne de pêche, défini par les dispositions du règlement (CE) 1224/2009 et du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011, a pour objectif de pénaliser le titulaire de cette licence européenne de pêche pour l’ensemble des infractions graves définies par l’article 42 du règlement n° 1005/2008 et les articles R. 946-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime pris pour son application, notamment l’infraction grave de manquements aux obligations déclaratives prévus par l’article R. 946-5 cité au point précédent. Il résulte du procès-verbal du 20 janvier 2023 que le navire « Laisse Béton II » n’a transmis aucun journal de pêche depuis le 29 juillet 2022, alors que les données issues de l’application « Padoge » indique que 3 927 kg de bulots ont été vendus à la criée au cours de la période du 1er août 2022 au 23 septembre 2022, ce que ne conteste pas le requérant. Dans ces conditions, l’infraction « grave » de non-respect des obligations déclaratives prévue à l’article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime, qui a été commise dans les conditions prévues du 1° du II, soit « lors d’une action de pêche (…) ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée (…) pour des quantités supérieures à 100 kg (…) » doit être regardée comme établie. En outre, il résulte des dispositions de R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime précité que l’administration peut appliquer des points de pénalité, en cas d’infraction grave, tant à l’armateur titulaire de la licence de pêche du navire qu’au capitaine de celui-ci. Dans ces conditions, en appliquant à M. B… trois points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire de pêche « Laisse Béton II », alors même qu’il n’avait pas la qualité de capitaine, ainsi qu’une amende administrative, le préfet de la région Normandie n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision n° 118/2024 du 30 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
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