Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2300557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, enregistrée sous le numéro 2300557, Mme C D, représentée par Me Charre, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 2 et 31 août 2022 par lesquelles le ministre de l’éducation nationale et la rectrice de l’académie de Montpellier ont rejeté sa déclaration d’accident de service pour tardiveté, et celle rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au rectorat de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a subi le 14 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, enregistrée sous le numéro 2304066, Mme C D, représentée par Me Charre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a prononcé son placement en disponibilité d’office à compter du 21 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur du CROUS de Montpellier a prononcé l’abrogation de la concession de logement pour nécessité absolue de service ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et du CROUS de Montpellier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 23 mai 2023 :
— il est entaché d’un vice d’incompétence faute de justifier de la délégation consentie à Mme A ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation en fait ;
— il est entaché de vices de procédure ; l’article 12 du décret du 14 mars 1986 n’a pas été respecté elle n’a jamais reçu de convocation pour le conseil médical ; l’article 14 n’a pas été respecté dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin du travail ait été effectivement informé de la saisine du conseil médical ;
— il est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision la plaçant en congé de maladie ordinaire du 21 mars 2022 au 21 mars 2023, qui n’est pas devenue définitive
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a jamais été invitée à présenter une demande de reclassement.
S’agissant de la décision du CROUS du 26 mai 2022 :
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité du placement en disponibilité d’office ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier, représenté par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le courrier qu’elle attaque n’est qu’informatif et ne fait pas grief ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°86442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Charre, représentant Mme D, et celles de Me Duverneuil, représentant le CROUS de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, attachée principale d’Etat, exerce les fonctions de directrice de la cité universitaire de Triolet au centre régional universitaire et scolaire, CROUS, de Montpellier. Par courrier reçu le 4 mai 2022 elle a transmis une déclaration d’accident de service qui a été rejetée par décision du 2 août 2022 du ministre de l’éducation nationale et par décision du 31 août 2022 de la rectrice de l’académie de Montpellier. Mme D a formé un recours gracieux à l’encontre de ces deux décisions qui a été rejeté. Puis par arrêté du 23 mai 2023, la rectrice de l’académie l’a placée en disponibilité d’office à l’expiration de ses droits à congé de maladie. Et la requérante a été informée par courrier du 26 mai suivant de la directrice générale du CROUS de ce que sa mise en disponibilité d’office entrainait la perte du logement qu’elle occupait pour nécessités absolues de service. Par les requêtes susvisées, Mme D demande l’annulation des décisions des 2 et 31 août 2022 refusant la reconnaissance de son accident de service ainsi que des rejets opposés à ses recours gracieux, de celle prononçant sa mise en disponibilité d’office à l’expiration de ses droits à congé maladie ordinaire et enfin, de la décision de la directrice générale du CROUS l’informant de la perte de son logement de fonctions.
2. Les requêtes susvisées n° 2300557 et 2304066 concernent la situation d’un même fonctionnaire, appellent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des décisions des 2 et 31 août 2022 portant refus de reconnaissance de son accident de service :
3. Aux termes de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (..) ». Et de l’article 47-2 que : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. "
4. Pour rejeter la déclaration d’accident de service de Mme D tant le ministre de l’éducation nationale que la rectrice de l’académie de Montpellier ont estimé qu’elle était tardive car présentée, au-delà du délai de quinze jours suivant la constatation médicale du 21 mars 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le 21 mars 2022 Mme D a présenté un arrêt de travail ordinaire sans aucune référence à un accident de service. Au contraire le second arrêt de travail du 22 avril 2022, dont Mme D se prévaut et qu’elle avait joint à sa déclaration d’accident, est un arrêt pour accident de service et précise que la première constatation médicale de cet accident est le 22 avril 2022. Si la rectrice argue de ce que le psychiatre de l’intéressée a précisé dans un certificat du 16 juin 2022 la suivre pour des chocs post-traumatiques depuis le 11 avril 2022, qui devrait constituer le point de départ du délai de quinze jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce médecin ait, à cette date, procédé à une constatation médicale de la maladie de l’intéressée de nature à faire courir le délai. Dans ces conditions, en présentant sa déclaration d’accident de service par courrier du 26 avril 2022, reçue le 4 mai suivant, Mme D a formé une demande dans les délais fixés par les dispositions réglementaires précitées. Elle est, par suite, fondée à demander l’annulation des décisions du ministre et de la rectrice rejetant sa demande pour tardiveté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme D est fondée à demander l’annulation des décisions des 2 et 31 août 2022 rejetant sa demande d’accident de service pour tardiveté.
S’agissant de l’arrêté du 23 mai 2023 portant mise en disponibilité d’office :
6. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
7. Il ressort des pièces du dossier que le placement de Mme D en disponibilité d’office pour une durée de six mois à compter du 21 mars 2023 se fonde sur l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire non imputable au service dans la mesure où elle a bénéficié d’une période de douze mois consécutifs de congés de maladie depuis le 21 mars 2022. Ainsi, le placement en disponibilité d’office se fonde sur l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire non imputable au service. Les décisions refusant la reconnaissance d’imputabilité au service étant annulées par le présent jugement, la décision par laquelle elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 21 mars 2023 en raison de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire doit être annulée en conséquence de cette annulation.
S’agissant de la décision portant restitution du logement de fonctions pour nécessités absolues de service :
8. Par courrier du 26 mai 2023 la directrice générale du CROUS a informé Mme D que compte tenu de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé au 21 mars 2023, elle devait restituer le logement de fonctions qui lui avait été attribué pour nécessités absolues de service. Une telle information, alors même que la détention d’un tel logement est précaire et révocable dès lors qu’elle n’exerce plus effectivement les fonctions qui lui ouvraient droit à ce logement, constitue une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CROUS doit être écartée.
9. Il résulte de l’annulation, prononcée au point 7 du présent jugement, de la décision plaçant Mme D en disponibilité d’office que la décision du 26 mai 2023 de la directrice générale du CROUS de Montpellier prise sur ce fondement, doit être, par voie de conséquence, annulée.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision 23 mai 2023 prononçant sa mise à disponibilité d’office à compter du 21 mars 2023 et celle du 26 mai 2023 mettant fin à la concession de logement pour nécessité absolues de service qui lui avait été accordée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement, d’une part, que la rectrice de l’académie de Montpellier procède à un examen au fond de la demande de Mme D tendant à l’octroi d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service et la place, à compter du début de l’instruction de sa demande, en CITIS provisoire et d’autre part, une fois la décision prise sur la demande de reconnaissance d’accident de service, que la rectrice procède au réexamen des droits de l’intéressée sur la période en litige, courant du 4 mai 2022 jusqu’au 21 septembre 2023, et la place dans une situation statuaire régulière sur la période. Il y a donc lieu d’enjoindre de procéder à ce réexamen de la situation globale de Mme D sur la période en litige dans un délai de trois mois suivant la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
12. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 2 et 31 août 2022 du ministre de l’éducation nationale et de la rectrice de l’académie de Montpellier refusant la reconnaissance d’imputabilité au service sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du 23 mai 2023 de la rectrice de l’académie de Montpellier portant mise en disponibilité d’office de Mme D est annulé.
Article 3 : La décision du directeur de la directrice générale du CROUS de Montpellier du 26 mai 2023 mettant fin à la concession de logement pour nécessité absolues de service est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder à l’instruction de la déclaration d’accident de service du 14 février 2022, de prendre une décision, et d’en tirer les conséquences en plaçant Mme D dans une position statutaire régulière sur la période allant du 4 mai 2022 jusqu’au 21 septembre 2023, suivant les motifs exposés au point 11, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au CROUS de Montpellier, et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025.
La greffière,
E. Tournier
2 2304066
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