Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2026, n° 2501839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans portant la mention « salarié » ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans portant la mention « salarié » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais un extrait du fichier de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, communiqué à M. A…, qui précise qu’une carte de séjour temporaire, valable du 20 février 2025 au 19 février 2026, lui a été remise le 22 avril 2025.
Par une lettre du 3 septembre 2025, la président de la 9ème chambre a demandé à
Me Sadoun, conseil de M. A…, d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A… serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, M. A…, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que les services de la préfecture lui ont délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », postérieurement à l’enregistrement de sa requête, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient sa demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation de l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A…, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 20 février 2025 au 19 février 2026, qui lui a été remis le 22 avril 2025. Dans ces conditions, M. A… ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction qu’il a présentées sont devenues sans objet, ainsi qu’il le reconnaît dans son mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, produit en réponse à la lettre du
3 septembre 2025 relative au maintien de sa requête. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…), la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de
1 200 euros au titre des frais exposé par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sadoun et au préfet du
Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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