Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 oct. 2025, n° 2518549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a sursis à statuer sur sa demande tendant au renouvellement de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer le document sollicité ainsi que sa carte nationale d’identité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, alors qu’il a posé ses congés annuels pour partir en novembre aux Comores et qu’il est privé de ses droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, faisant obstacle à ce qu’il puisse partir aux Comores pour ses congés et qu’elle le prive de l’accès à ses droits sociaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nantes a demandé le sursis à l’exploitation de l’acte de naissance présenté par le requérant, en raison d’une usurpation d’identité. Ce dernier, qui indique avoir déposé une plainte avec consignation, n’apporte pas d’élément à l’appui de ses allégations notamment sur la date de dépôt et la suite qui en aurait été donnée, permettant ainsi de justifier de la réalité de son identité. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et notamment l’intérêt public qui justifie la décision de sursis opposée à la demande, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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