Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2204708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 19 septembre 2022, 11 juin 2023 et 21 février 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours hiérarchique relatif à une demande d’indemnité pour charges pénitentiaires (ICP) majorée et à sa réaffectation au poste de surveillant à la formation professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de lui accorder l’ICP M de premier surveillant à compter de la date de son affectation le 22 avril 2016.
Il soutient que :
— il a droit au versement de l’indemnité pour charges pénitentiaires majoré depuis 2016 ; il faisait fonction de surveillant principal qui ouvre droit à la perception de cette majoration ;
— le refus de lui verser cette indemnité pour charges pénitentiaires majorée constitue une sanction disciplinaire déguisée et révèle une discrimination syndicale ;
— le refus de lui verser cette indemnité pour charges pénitentiaires méconnait le principe d’égalité de traitement ;
— ces décisions constituent une sanction disciplinaire déguisée et révèlent une discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision l’informant de son changement d’affectation ne constitue pas un acte faisant grief ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée par ordonnance au 4 septembre 2023.
M. B a présenté des mémoires enregistrés les 21 février 2024, 23 mars et 24 mars 2025, qui n’ont pas été communiqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 ;
— l’arrêté du 17 décembre 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Perpignan affecté au service atelier, formation travail (ATF) depuis le 1er avril 2016 a sollicité, par courrier du 20 juillet 2022, le bénéfice de l’indemnité pour charges pénitentiaires majorée (ICP) à compter de la date d’affectation au service. Par courrier du 10 août 2022, le directeur du centre pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande et l’a informé de ce qu’il serait affecté dans un autre service, courrier confirmé par rejet du recours hiérarchique du 24 août 2022. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de la décision du 10 août 2022 et celle du rejet de son recours hiérarchique.
S’agissant de la décision portant refus d’attribution de l’indemnité pour charge pénitentiaire majorée :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 17 décembre 2007 relatif à l’attribution d’une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l’administration pénitentiaire : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance () exerçant dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire () peuvent bénéficier d’une indemnité pour charges pénitentiaires ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Afin de prendre en compte des situations spécifiques liées aux conditions de travail, aux sujétions spéciales ou technicités particulières liées aux fonctions exercées, les personnels mentionnés à l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire dont le montant est fixé forfaitairement. Un arrêté du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions d’application du présent article ».
3. Aux termes de l’arrêté du 17 décembre 2007 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la majoration du montant annuel de référence de l’indemnité pour charges pénitentiaires : « Services déconcentrés et établissements publics relevant de la direction de l’administration pénitentiaire et service de l’emploi pénitentiaire : responsable des ateliers du service de l’emploi pénitentiaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier et des écritures mêmes du requérant qui se prévaut de sa qualité de faisant fonction de premier surveillant, aidant le responsable du service faisant fonction d’officier ou titulaire du grade d’officier, que M. B ne démontre ni même n’allègue détenir la qualité de responsable du service atelier formation travail au sens des dispositions précitées ouvrant droit à cette indemnité majorée. En outre, la circonstance qu’il n’aurait jamais accepté d’occuper les fonctions d’adjoint est sans incidence sur la légalité du refus de lui accorder le bénéfice de l’indemnité, laquelle est due au seul responsable du service. Enfin, la seule production d’une grille indiciaire rédigée par un syndicat faisant état du versement du montant de cette ICP majorée au premier surveillant ne saurait établir qu’il était le responsable local du service et qu’à ce titre il pouvait y prétendre. Dans ces conditions, le refus opposé par le directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas méconnu les dispositions précitées.
5. La circonstance que cette décision serait intervenue deux jours après le dépôt d’une pétition à la commission européenne ne saurait révéler une quelconque sanction disciplinaire déguisée alors que l’agent ne remplit pas les conditions d’octroi de cette indemnité majorée. Elle ne peut davantage, en l’absence de droit à percevoir cette indemnité majorée, révéler une discrimination syndicale laquelle n’est, au demeurant, pas étayée.
6. En outre, M. B se prévaut du courriel qu’une agente, premier surveillant, lui a adressé aux termes duquel elle lui confirme percevoir cette ICP majorée. Toutefois ce seul courriel ne permet pas à la présente juridiction d’établir que cette dernière en bénéficiait effectivement d’une part, et qu’elle en bénéficierait sans être la responsable du service, d’autre part. Enfin, à supposer même qu’elle était elle-aussi adjointe à un responsable du service, M. B ne peut se prévaloir de l’octroi illégal d’une prime pour caractériser une méconnaissance du principe d’égalité.
S’agissant de la décision d’information du changement d’affectation :
7. Par les décisions attaquées M. B est informé de ce que son poste fait partie de la réforme du commandement et qu’il va être changé de service. Ce changement d’affectation annoncé et pas encore défini constitue une mesure préparatoire au changement d’affectation ultérieur. Dans ces conditions, cette information ne saurait faire grief à M. B. Ses conclusions tendant à l’annulation de cette information doivent être rejetées, ainsi que l’oppose le ministre, comme irrecevables et la fin de non-recevoir doit être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 10 et 24 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
I. A
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit opposées aux parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 avril 2025,
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- République du bénin ·
- Titre ·
- Demande
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Annulation ·
- Infraction routière ·
- Amende ·
- Fins ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Conduite sans permis ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barrage ·
- Étang ·
- Ouvrage ·
- Comté ·
- Environnement ·
- Digue ·
- Eaux ·
- Surveillance ·
- Système ·
- Commune
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Echographie ·
- Homologation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Santé ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Développement ·
- Commune ·
- Caducité ·
- Compromis de vente ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Condition suspensive ·
- Ensemble immobilier
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Comités ·
- Plan ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délibération ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Libéralité ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aide
Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1777 du 17 décembre 2007
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.