Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2409303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024 sous le numéro 2409303, Mme E… A…, représentée par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, Me Houindo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces le 8 novembre 2024, sans présenter de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2024, 16 novembre 2024 et 11 juillet 2025, sous le numéro 2411115, Mme E… A…, représentée par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sans délai sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, Me Houindo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il a été pris en méconnaisse du principe du contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 et l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une « erreur de droit » ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense produit le 18 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— et les observations de Me Houindo, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née le 27 février 1980, déclare être entrée en France le 11 juillet 2017. Elle a présenté, le 18 septembre 2017, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 29 mai 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 27 mai 2019. Les demandes d’asile présentées par elle pour le compte de ses deux enfants mineurs ont également été rejetées par des décisions du 29 mai 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date du 27 mai 2019. Mme A… a sollicité, le 25 septembre 2020, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade, la jeune D…, née le 22 novembre 2011. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 11 mai 2021. Le 29 novembre 2023, Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre « vie privée et familiale ». Cette demande a d’abord fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet du Nord a ensuite expressément rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2409303 et 2411115 ont été présentées par la même requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige afférent à la requête n° 2411115, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Ainsi, d’une part, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 18 octobre 2024 rejetant explicitement cette même demande.
D’autre part, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
En premier lieu, l’arrêté en litige du 18 octobre 2024 a été signé par Mme C… B…. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 14 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 340 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F…, cheffe de ce bureau, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles portant fixation du pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F… n’aurait pas été absente ou empêchée le 18 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…). ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
La requérante ne soutient pas avoir été empêchée d’apporter, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Elle n’indique pas davantage qu’elle aurait vainement sollicité les services de la préfecture du Nord afin de présenter des observations complémentaires entre la date du dépôt de sa demande et la date d’édiction de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n’était pas tenu de lui demander si elle souhaitait présenter de nouveaux éléments avant de prendre sa décision de refus de séjour, n’a pas entaché cette décision d’une méconnaissance du principe du contradictoire.
D’autre part, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de ces décisions.
Enfin, lorsqu’un étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour, il ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ainsi que des mesures pouvant l’assortir, notamment de décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retour sur le territoire français. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un tel titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter toutes les précisions qu’il juge utile et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité préfectorale de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination ou l’interdiction de retour sur le territoire français qui font suite au refus de titre de séjour. Dès lors, à supposer que Mme A… doive être regardée comme ayant entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue tel que garanti par le droit de l’Union européenne à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il résulte de ce qui est jugé au point 9 que ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre la décision en litige.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l’État d’accueil. »
Si Mme A…, qui a demandé au préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de la seule admission exceptionnelle, soutient désormais que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin dès lors qu’elle justifiait d’une inscription dans un établissement universitaire à la date d’édiction de cet arrêté, en tout état de cause il est constant qu’elle n’était pas titulaire du visa de long séjour conditionnant la délivrance du titre de séjour « étudiant » prévu par ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, la requérante, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français en 2017, accompagnée de ses deux enfants de nationalité béninoise, nés en 2010 et 2011, qui sont désormais scolarisés en France. Toutefois la requérante, qui ne soutient pas être dépourvue d’attaches dans pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, ne se prévaut d’aucun autre lien familial ou amical sur le territoire français. En particulier, si la requérante fait valoir que le père de ses enfants, compatriote béninois, réside régulièrement en France, elle ne justifie ni de la régularité de son séjour, ni de ce qu’il entretiendrait des liens avec ses enfants. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui produit une promesse d’embauche en tant que cuisinière du 6 septembre 2024, est inscrite en deuxième année de licence de sciences de l’éducation et de la formation, il est constant qu’elle n’a jamais travaillé depuis son arrivée en France en 2017, ni validé aucune formation. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que la requérante ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article, alors, au surplus, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas exécuté la décision d’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 11 mai 2021.
En huitième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent de simples orientations générales devant éclairer les préfets sur la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 19, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
La requérante se prévaut de ce que ses enfants de nationalité béninoise sont scolarisés en France et soutient qu’elle serait ainsi séparée d’eux en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, Mme A… ne fait état d’aucun élément qui empêcherait la cellule familiale de se reconstituer au Bénin, dont ses enfants ont la nationalité, alors qu’elle n’établit pas que le père des enfants, également béninois, résiderait régulièrement en France ou aurait noué avec leurs enfants des liens affectifs. Par ailleurs, la requérante, qui ne soutient pas qu’elle et ses enfants seraient isolés en cas de retour dans leur pays d’origine n’apporte aucune précision sur les liens que ces derniers auraient tissés en France et ne soutient pas qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité au Bénin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En onzième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui crée uniquement des obligations réciproques entre les Etats parties à cette convention.
En dernier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 17 et 22 que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2411115.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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