Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 22 oct. 2025, n° 2503092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait car plusieurs informations figurant dans le procès-verbal d’audition du 24 septembre 2025 sont inexactes et/ou résultent d’une incompréhension ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie qu’il travaille en France depuis 2023 dans un métier en tension, qu’il donne satisfaction à son employeur et que son frère, de nationalité française, est présent sur le territoire français ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1996, a été placé en garde à vue le 24 septembre 2025 à la suite d’un contrôle routier pour des faits de conduite sans permis. Il demande l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. D’une part, si M. A… soutient que le caractère erroné de plusieurs des informations figurant dans le procès-verbal d’audition du 24 septembre 2025, concernant notamment sa date d’arrivée en France, résulte d’une incompréhension due notamment à sa connaissance imparfaite de la langue française et non d’une volonté de dissimuler sa véritable situation, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qui a été prise au motif, non contesté, que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans faire aucune démarche pour régulariser sa situation. La circonstance que l’amende forfaitaire majorée dont M. A… a fait l’objet en juin 2025 ait été annulée par une décision du 1er octobre 2025 est également sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors que l’arrêté contesté, qui ne fait pas mention de cette amende, n’est pas fondé sur cet élément de sa situation.
3. D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il travaille pour l’entreprise GH Fibre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le début de l’année 2023 et qu’il ne peut être regardé comme s’étant rendu coupable de conduite sans permis dès lors qu’il justifie d’un permis de conduire international, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant en France, qu’il est entré récemment et irrégulièrement sur le territoire et qu’il n’a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle sur le territoire français.
4. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. LE BRIS
La greffière d’audience,
Signé
T. H. L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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