Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 10 juin 2025, n° 2100772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er février 2021, 17 janvier 2022 et 11 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Jullien, demande au tribunal :
1°) d’homologuer le rapport d’expertise du docteur B du 20 janvier 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois à lui verser la somme de 8 531,75 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier Annecy Genevois doit être engagée en raison d’une erreur et d’un retard de diagnostic ;
— il évalue ainsi ses préjudices :
* déficit fonctionnel temporaire : 243,75 euros ;
* souffrances endurées : 8 000 euros ;
* tierce personne : 288 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 et 31 mai 2021, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Zandotti, conclut à ce que les demandes de M. C soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas les manquements retenus par l’expert ; ces manquements ne sont toutefois à l’origine que d’une perte de chance d’éviter les séquelles présentées par M. C compte tenu de la difficulté de diagnostiquer une rupture partielle du tendon quadricipital ; cette perte de chance doit être fixée à 50 % ;
— les souffrances endurées doivent être évaluées à 2/5 et non à 3/5 ;
— s’agissant de la tierce personne, il n’est pas démontré que M. C serait dans l’impossibilité de réaliser certains actes habituels de la vie courante ; la même évaluation de l’assistance par tierce personne ne peut être retenue s’agissant de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% et à 50%.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 17 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’homologation du rapport d’expertise, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’homologuer un tel rapport.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, M. C indique ne plus solliciter l’homologation du rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Après une chute lors d’une randonnée en montagne le 16 mars 2014, M. C a été admis au centre hospitalier Annecy Genevois. Après examen clinique par un médecin urgentiste, réalisation d’une radiographie simple du fémur sans vue sur les articulations sus et sous-jacentes et d’une échographie osseuse, il a été diagnostiqué une simple contusion de la cuisse. M. C a regagné son domicile avec la prescription d’un simple traitement anti-douleur. Le 28 mars 2014, une échographie à visée osseuse a mis en évidence une rupture partielle du tendon quadricipital intéressant le tendon du vaste médial et du vaste latéral, confirmée par une IRM le 2 avril 2014. Le 21 mai 2014, M. C a été admis à la clinique d’Argonay où il a subi une intervention chirurgicale consistant en une réinsertion transosseuse par abord direct. M. C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois à l’indemniser des préjudices subis en raison d’une erreur et d’un retard de diagnostic.
Sur les conclusions à fin d’homologation de l’expertise :
2. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, M. C doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’homologation du rapport d’expertise. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Annecy Genevois :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. A dire d’expert, M. C aurait dû bénéficier au centre hospitalier Annecy Genevois en urgence d’un examen clinique plus approfondi, à la recherche d’une douleur ou d’un hématome sus-rotulien ou d’une dépression du relief sus-rotulien ainsi que d’une échographie avec étude des parties molles et qu’il aurait dû être vu rapidement vers un orthopédiste. L’expert conclut ainsi que les examens et soins prodigués à M. C le 16 mars 2014 n’ont pas été conformes aux données acquises de la science médicale. Ces manquements ont conduit à une erreur de diagnostic et par suite à un retard de prise en charge dès lors qu’il a été diagnostiqué une contusion de la cuisse alors que M. C présentait une rupture du tendon du quadriceps. Par suite, le centre hospitalier Annecy Genevois a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Sur les conséquences des manquements relevés :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Le centre hospitalier Annecy Genevois ne saurait soutenir que les manquements mentionnés au point 4 ne sont à l’origine que d’une perte de chance d’éviter les séquelles présentées par M. C compte tenu de la difficulté de diagnostiquer une rupture partielle du tendon quadricipital alors que les examens permettant de parvenir au diagnostic n’ont pas été réalisés le 16 mars 2024 et lorsqu’ils ont été réalisés quelques jours plus tard (une échographie avec étude des parties molles le 28 mars 2014 et une IRM du 2 avril 2014), ceux-ci ont mis en évidence cette rupture. Ainsi, le dommage ne serait pas survenu sans ces fautes et la réparation doit, par suite, être intégrale.
Sur les préjudices :
7. M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 16 au 23 mars 2014 et un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24 mars au 2 avril 2014. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en fixant l’indemnisation à 255 euros.
8. L’expert désigné par le tribunal a correctement évalué les souffrances endurées de M. C à 3/5. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 4 000 euros.
9. Le besoin d’assistance quotidienne de M. C par une tierce personne peut être raisonnablement évalué à une heure par jour du 16 mars 2014 au 2 avril 2014 (soit 17 jours) comme retenu par le rapport d’expertise du docteur B. Sur la base d’un taux horaire de 19 euros tenant compte des majorations pour les dimanches et les jours fériés et des périodes de congés payés, le préjudice total s’élève à la somme de 323 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Annecy Genevois doit être condamné à verser à M. C une somme totale de 4 578 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts :
11. Aux termes de l’article L. 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure () ».
12. M. C a droit aux intérêts de la somme de 4 578 euros à compter de la date de réception de la demande préalable d’indemnisation par le centre hospitalier Annecy Genevois, le 2 octobre 2020.
Sur les dépens :
13. Les frais et honoraires des expertises réalisées par le docteur B, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 7 février 2020, ont été mis à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois. Il y a lieu, en application de tout ce qui précède de les laisser à sa charge définitive.
Sur les frais d’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d’homologation du rapport d’expertise.
Article 2 :Le centre hospitalier Annecy Genevois est condamné à verser à M. C une somme de 4 578 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020.
Article 3 :Le centre hospitalier Annecy Genevois versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du 7 février 2020 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Annecy Genevois.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, au centre hospitalier Annecy Genevois et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. D
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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