Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 6, 10 juin 2025, n° 2301387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître prioritaire et urgente sa demande d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à ladite commission de la prendre en charge au titre du dispositif du droit à l’hébergement opposable ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait tenir compte de la circonstance qu’elle est hébergée avec sa famille au sein d’un établissement hôtelier, cet hébergement n’étant ni stable ni pérenne ni adapté à ses besoins ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, la commission ne pouvant légalement tenir compte des démarches préalables effectuées ;
— eu égard au caractère urgent et prioritaire de sa demande, la commission a, par la décision attaquée, commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— en tout état de cause, la commission a méconnu l’étendue de sa compétence en n’envisageant pas de lui attribuer un hébergement quand bien même elle ne remplirait pas l’ensemble des conditions requises pour y prétendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Meunier-Garner, vice-présidente, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation le 18 janvier 2023. Sa demande ayant été rejetée le 14 février 2023, elle sollicite, par la présente instance, l’annulation de cette décision de rejet.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours amiable de Mme B. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B avant de statuer sur la demande dont elle était saisie.
6. En troisième lieu, pour rejeter le recours amiable formé par Mme B sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code la construction et de l’habitation, la commission de médiation s’est fondée sur la circonstance que la requérante était hébergée dans un hôtel financé par l’Etat depuis le 4 octobre 2022 et qu’elle ne justifie pas avoir accompli les démarches préalables nécessaires en vue d’obtenir un hébergement avant le dépôt de son recours.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, Mme B était hébergée avec son époux et leur fille dans un hôtel financé par l’Etat depuis le 4 octobre 2022 pour une durée d’un an, sans qu’aucune pièce versée à l’instance ne permette de tenir pour établi que cet hébergement ne serait pas adapté à leurs besoins. D’autre part, si la commission de médiation a, notamment, tenu compte des démarches préalables effectuées par Mme B en vue d’obtenir un hébergement, un tel critère est bien de ceux qu’elle doit prendre en considération ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. En outre, il ne ressort des pièces du dossier ni que la requérante serait inscrite auprès du service intégré d’accueil et d’orientation en vue de l’attribution d’une prestation d’orientation vers un dispositif d’aide sociale et notamment d’hébergement ni qu’elle aurait, avant d’introduire son recours devant la commission de médiation, effectué des appels auprès du numéro d’urgence 115, le relevé des appels qu’elle produit ne portant que sur la période antérieure à sa mise à l’abri intervenue le 4 octobre 2022. Ainsi, c’est sans entacher sa décision d’erreurs de droit ni d’erreur d’appréciation, que la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté, pour les motifs précités, le recours amiable de Mme B.
8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation se serait crue tenue de rejeter la demande dont elle était saisie ni qu’elle n’aurait pas usé de la marge d’appréciation qui lui est reconnue par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit sur ce point doit, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 14 février 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant aux dépens et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme C B ainsi qu’au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne ainsi qu’à Me Laspalles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. A MEUNIER-GARNERLa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne qu’au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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