Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 4 nov. 2025, n° 2400512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Denecker, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 4 août 2022, 24 septembre 2022, 27 septembre 2022, 15 novembre 2022 et 9 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite et de lui réaffecter les points illégalement retirés, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu, à l’occasion des différentes infractions en cause, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il conteste la réalité et l’imputabilité de chaque infraction routière ayant donné lieu à retrait de points ; les dispositions de l’article L. 223-1 du code la route ont ainsi été méconnues ;
- il n’est pas l’auteur des infractions datées des 27 septembre 2022 et 9 avril 2023 ;
- il n’a pas été destinataire des avis de contravention initiaux ainsi que des amendes forfaitaires majorées et n’a réglé aucune amende en rapport avec lesdites contraventions ;
- les documents de type Cerfa utilisés lors de la constatation des infractions routières ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions des 4 août 2022 et 24 septembre 2022 ont été restitués au requérant respectivement les 25 février 2023 et 16 octobre 2023, antérieurement à l’enregistrement de la requête, de sorte que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes à ces deux infractions sont irrecevables ;
- les moyens soulevés à l’encontre des autres décisions ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 15 avril 2024.
Les parties ont été averties, par lettre du 26 septembre 2025, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées contre la décision de retrait de quatre points afférente à l’infraction commise le 9 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 2 février 1979 à Conakry (Guinée), a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Il a fait l’objet des décisions de retraits de points suivantes : 1 point pour une infraction commise le 4 août 2022 à 20 h 07 à Chereng, 1 point pour une infraction commise le 24 septembre 2022 à 15 h 57 à Courchelettes, 3 points pour une infraction commise le 27 septembre 2022 à 13 h 25 à Villeneuve d’Ascq, 1 point pour infraction commise le 15 novembre 2022 à 15 h 25 à Marcq-en-Baroeul et 4 points pour une infraction commise le 9 avril 2023 à 15 h 23 à Lille. Par une décision 48 SI du 29 novembre 2023, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B… demande l’annulation de ces différentes décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait de quatre points afférente à l’infraction commise le 9 avril 2023 à 15 h 23 à Lille :
2. M. B… a fait l’objet d’une décision de retrait de 4 points pour une infraction commise le 9 avril 2023 à 15 h 23 à Lille. Au vu des informations figurant au relevé d’information intégral et non contestées par le requérant, cette infraction a donné lieu à une décision de retrait de points 48 N avec obligation de réalisation d’un stage de sensibilisation, qui a été adressée au requérant en recommandé avec avis de réception, ayant donné lieu à avis de passage le 7 novembre 2023. M. B… doit donc être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision de retrait de points à cette date. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision ont été présentées par la requête enregistrée le 15 janvier 2024 alors que le délai de recours contentieux avait déjà expiré. Il s’en suit que les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme tardives et irrecevables.
En ce qui concerne les décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 4 août 2022 et 24 septembre 2022 :
3. Il ressort des pièces du dossier que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 4 août 2022 à 20 h 07 à Chereng a été restitué à l’intéressé le 25 février 2023, par application de l’article L. 223-6 du code de la route. Par ailleurs, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 24 septembre 2022 à 15 h 57 à Courchelettes a été restitué à l’intéressé le 16 octobre 2023, par application de ces mêmes dispositions. Ces deux restitutions de points ayant eu lieu avant l’introduction de la requête, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 4 août 2022 et 24 septembre 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres décisions de retraits de points :
4. Sont ici concernées les décisions de retrait de 3 points pour une infraction commise le 27 septembre 2022 à 13 h 25 à Villeneuve d’Ascq et de 1 point pour infraction commise le 15 novembre 2022 à 15 h 25 à Marcq-en-Baroeul
S’agissant du défaut d’information :
5. En premier lieu, concernant l’infraction commise le 27 septembre 2022, il ressort des documents produits en défense, que l’avis de contravention, qui comprenait les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été adressé à l’adresse du requérant et n’est pas revenu avec la mention NPAI. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’a formulé à cet égard aucune contestation en retour à la suite du mémoire en défense du ministre, le requérant doit être regardé comme ayant reçu à l’occasion de cette infraction les informations prévues par ces dispositions.
6. En second lieu, concernant l’infraction du 15 novembre 2022, la mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que le contrevenant a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont il ait eu connaissance. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. B… de cette information à l’occasion de cette infraction. Pour autant, il n’est pas contesté que le requérant a reçu ces informations à l’occasion de l’infraction, identique, commise le 4 août 2022 à 20 h 07 à Chereng. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
S’agissant de l’irrégularité des formulaires Cerfa :
7. Le moyen tiré de ce que les documents de type Cerfa utilisés lors de la constatation des infractions routières ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier l’éventuel bien-fondé.
S’agissant de la réalité de l’infraction :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (…) ».
9. La réalité de ces deux infractions est établie, au vu des informations figurant au relevé d’information intégral, par les mentions AM y figurant pour chacune de ces infractions.
S’agissant du moyen tiré de l’imputabilité des infractions :
10. L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de 3 points pour une infraction commise le 27 septembre 2022 à 13 h 25 à Villeneuve d’Ascq et de 1 point pour infraction commise le 15 novembre 2022 à 15 h 25 à Marcq-en-Baroeul doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’annulation de la décision 48 SI également contestée. Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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