Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 sept. 2025, n° 2506799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 du CROUS de Montpellier qui met fin à son droit au logement ;
2°) d’enjoindre à ce centre de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle du défaut de prise en compte de sa situation personnelle, d’atteinte disproportionnée aux droits au logement et à la scolarité, et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens mentionnés dans les visas présentés par la requérante n’est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 septembre 2025 du CROUS de Montpellier qui met fin à son droit au logement. Il s’ensuit que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours tendant à la suspension de cette décision, manifestement infondées, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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