Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2025, n° 2412765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 6 janvier 2025, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le maire de Lyon a fait opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une antenne-relais sur un immeuble situé quai de la pêcherie ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon, à titre principal de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; la société Bouygues Télécom, à laquelle elle loue ses installations, est soumise à un cahier des charges en vertu d’une décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques, qui l’oblige à développer des équipements en 5 G, sur la fréquence de 3,5 GHz ; en tant qu’installateur de ces équipements, elle justifie également de son intérêt à cet égard, alors au surplus qu’elle doit respecter les engagements contractuels qu’elle a souscrits ; le projet est nécessaire à la couverture en 5 G du secteur dans lequel il doit s’implanter, qui couvre environ 1 200 habitants ; les cartes figurant sur son site, provenant de l’ARCEP, ne sont pas établies à partir de valeurs réelles sur le terrain ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de preuve d’une délégation régulière ;
* alors qu’elle a déposé un dossier complet le 7 mai 2024, la demande de pièces complémentaires formée par la ville de Lyon, qui portait sur des éléments figurant déjà dans le dossier, n’a pu être de nature à rouvrir le délai d’instruction ; elle disposait ainsi le 7 juillet 2024, à l’expiration du délai d’instruction, d’une décision tacite de non-opposition, que le maire de Lyon ne pouvait retirer sans procédure contradictoire préalable ;
* le maire de Lyon s’est à tort cru tenu de suivre l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France, ainsi qu’il résulte du courrier annexé à l’arrêté en litige, et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit alors que, s’agissant d’un projet d’antenne-relais, l’avis rendu est un avis simple, en vertu de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;
* le motif de refus ou de retrait, tiré d’un prétendu défaut d’insertion du projet dans l’environnement, est entaché d’une erreur d’appréciation ; d’autres cheminées comparables sont présentes sur les immeubles alentour, la modification projetée du volume de la cheminée existante est de faible ampleur e n’entraîne pas d’impact sur les lieux avoisinants, alors que la cheminée est d’ailleurs peu visible des espaces publics.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, la ville de Lyon, représentée par la Selarl Cornet Vincent Segurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; il n’existe aucun défaut de couverture pour le réseau 5 G de la société Bouygues Télécom sur le territoire de la ville de Lyon, ainsi qu’en attestent tant la carte de couverture que le test d’éligibilité à la 5 G figurant sur le site Internet de la société ; en réalité, la société entend faire bénéficier la population d’un réseau 5 G « 3,5 GHz » en lieu et place d’un réseau 5 G « 2,1 GHz », sans que l’urgence de procéder à cette évolution ne soit démontrée ; en outre, la société Cellnex ne justifie pas en quoi la décision préjudicierait à ses engagements contractuels et à sa situation propre ; alors que la société Bouygues Télécom n’a pas atteint l’objectif d’implantation de 8 000 sites sous fréquence 3,5 GHz qui lui est assigné, il n’est pas démontré que le refus en litige, portant sur une seule installation, préjudicierait de manière grave et immédiate aux intérêts de l’opérateur ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; en particulier le dossier de demande comportait des insuffisances ou imprécisions, et le service instructeur était fondé à demander qu’il soit complété ou corrigé, s’agissant notamment de la localisation exacte du terrain d’assiette des travaux, des dimensions et de l’emplacement du châssis d’accès et, enfin, des matériaux utilisés.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2411739 par laquelle la société Cellnex France demande l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 du maire de Lyon.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des télécommunications ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Semino, représentant la société Cellnex France, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Me Verrier, pour la ville de Lyon, qui a repris ses conclusions et moyens.
A l’issue de l’audience le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 7 janvier 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 mai 2024, la société Cellnex France a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé quai de la pêcherie à Lyon. L’architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable sur ce projet, situé au sein d’un site inscrit et d’un périmètre des abords d’un monument historique. La société Cellnex France demande la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 25 septembre 2024 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à cette déclaration.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. La société Cellnex France, qui gère les infrastructures de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom, se prévaut de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) et fait état de l’obligation faite à la société Bouygues Télécom, par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques et des postes (ARCEP), d’assurer l’accès à la 5G dans la bande de fréquence comprise entre 3,4 et 3,8 gigahertz (Ghz) à partir de 8 000 sites, fin 2024, objectif non atteint. Il résulte par ailleurs suffisamment des cartes versées aux débats par la société requérante, plus précises que les données issues du site de l’ARCEP dont se prévaut en défense la ville de Lyon, que le secteur de la commune où doit s’implanter l’antenne, qui regroupe plus de 1 000 habitants, est mal desservi actuellement par le réseau 5G. Eu égard à l’intérêt public s’attachant ainsi à la couverture du territoire national, selon un objectif d’ailleurs fixé par l’ARCEP, et alors que le projet déposé par la société Cellnex France pour le développement du réseau de Bouygues Télécom tend à concourir à ce que l’objectif soit atteint, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
5. En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel est entaché d’une erreur d’appréciation le motif opposé par le maire de Lyon, tiré de l’absence d’insertion dans son environnement du projet, qui est de nature à nuire aux caractéristiques architecturales du bâti et de son environnement, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 25 septembre 2024 en litige.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à entraîner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur l’injonction :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Lyon de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme que demande la société requérante au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Cellnex France, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la ville de Lyon la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2024 du maire de Lyon est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lyon de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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