Rejet 25 mars 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2502651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 7 mars 2025, le 12 mars 2025, le 17 mars 2025 et le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Khadir-Cherbonel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à cet Office de mettre à sa disposition un hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée n’avait pas compétence pour le faire
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate désignée
— les observations de Me Khadir-Cherbonel, représentant M. A, présent. Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant libanais né le 15 octobre 1991 à Aydamoun, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
3. En premier lieu, par décision du 3 février 2025, régulièrement publiée le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé une délégation de signature à Mme C D, directrice territoriale de l’OFII à Marseille et dans la limite de ses attributions tous actes, décisions et correspondance se rapportant aux missions dévolues à la direction de Marseille telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant le 16 septembre 2023 qui a expiré le 7 septembre 2024. M. A, qui se borne à soutenir qu’il ignorait qu’il pouvait demander l’asile, ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime de nature à l’empêcher de formuler une demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire national.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité par une fonctionnaire qualifié de l’OFII, qui a relevé que le requérant était hébergé par des tiers à titre précaire et n’a remis aucun document de nature médicale à l’occasion de son entretien. Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. A a, à cette occasion, évoqué spontanément un problème de santé ou un élément quelconque de nature à caractériser une situation de vulnérabilité. Le requérant produit par ailleurs un certain nombre d’attestations de prise en charge par des associations caritatives, qui soulignent en outre sa vulnérabilité liée à son orientation sexuelle, ainsi qu’un témoignage dont il ressort qu’il aurait subi les conséquences d’une relation toxique avec son compagnon au Liban, où son homosexualité lui aurait causé par ailleurs de nombreuses difficultés. Enfin, il joint à son dossier une ordonnance rédigée par un médecin psychiatre maître de conférences à l’université Saint Joseph, prescrivant un médicament destiné à traiter les troubles bipolaires ou psychotiques, sans qu’il soit possible de distinguer la date de la prescription, ni le lieu d’exercice de ce médecin, le document rédigé à la fois en arabe et en français laissant penser qu’il proviendrait du Liban. Ces éléments ne permettent toutefois pas en l’état de caractériser une situation de vulnérabilité au sens des dispositions citées au point n° 2. Par suite, M. A ne justifie pas du bien-fondé des moyens d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dont il se prévaut. Ces moyens doivent donc être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Khadir-Cherbonel et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné
Signé
C. Diwo
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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