Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 nov. 2025, n° 2502982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse totale de ses dettes résultant de trop-perçus de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Un bénéficiaire de prestations sociales ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
3. A l’appui de sa requête tendant à l’octroi d’une remise gracieuse totale de ses dettes de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, Mme A… se borne à invoquer sa bonne foi sans toutefois fournir aucun justificatif de sa situation de précarité. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 4 août 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens », Mme A… n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs de sa situation financière, permettant d’établir la méconnaissance de ses droits.
4. Par suite, la requête de Mme A…, qui ne comporte qu’un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nîmes, le 28 novembre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Suspension ·
- Légalité
- Vienne ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Roumanie ·
- Ressortissant ·
- Prestation familiale ·
- Solidarité ·
- Union européenne ·
- Prestations sociales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Procédure administrative
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Arrêté municipal ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Validité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Alimentation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt
- Université ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Management
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recouvrement ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.