Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 nov. 2025, n° 2506512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Le Roy, Gouvernec, Prieur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de communication de documents du maire de la commune de Saint-Georges-D’Orques du 5 janvier 2025 et la décision de refus en date du 23 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Georges-D’Orques de communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Saint-Georges-D’Orques au versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un bordereau de pièces enregistrés le 30 septembre 2025, la commune de Saint-Georges-D’Orques a transmis les documents demandés.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, la commune de Saint-Georges-D’Orques accepte le désistement de Mme A…, rejette le surplus de la requête et demande sa condamnation aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Saint-Georges-D’Orques.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-D’Orques sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Saint-Georges-D’Orques.
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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