Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2400976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2400976 le 29 janvier 2024, M. C… F…, représenté par Me Erouart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de lui accorder le titre de séjour sollicité.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- sa situation personnelle et familiale caractérise des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2404547 le 30 avril 2024, M. C… F…, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête de M. F….
Il fait valoir que le requérant doit être réputé s’être désisté en application de l’article R. 911-6 du code de justice administrative.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant serbe né le 13 juillet 1985, déclare être entré en France le 1er septembre 2015, dénué de tout visa régulièrement délivré. L’intéressé, qui a bénéficié d’un titre de séjour valable du 7 décembre 2018 au 6 juin 2019 en raison de son état de santé, a sollicité, le 2 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 11 décembre 2023, dont M. F… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Les requêtes nos 2400976 et 2404547, qui sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre la même décision, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2400976 :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… A…, donné délégation à M. E… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, en particulier, les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, et alors qu’il n’est pas établi, ni davantage allégué que M. A… n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré du vice de compétence doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 435-1 de ce code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de leurs six filles, cette circonstance, de même que celle selon laquelle son aînée, mère d’une petite fille, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 juin 2025, ne sauraient suffire à caractériser une insertion suffisante sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé, qui affirme avoir quitté la Serbie pour assurer « sécurité et éducation » à sa famille et craint d’être « particulièrement discriminé » en cas de retour dans son pays d’origine, ne justifie pas, par de telles assertions dénuées de tout élément circonstancié, que sa situation caractériserait des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision attaquée, qui n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement, n’a pas, par elle-même, pour objet ni pour effet de séparer M. F… de ses filles et de mettre fin à leur scolarisation en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… dans sa requête n° 2400976 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction, au demeurant irrecevables.
Sur la requête n° 2404547 :
En ce qui concerne l’exception de désistement :
Aux termes de l’article R. 772-12 du code de justice administrative, désormais codifié à l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
Les dispositions de l’article R. 772-12 du code de justice administrative sont applicables aux recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. Par suite, quand bien même M. F… a annoncé, dans sa requête sommaire, la production d’un mémoire complémentaire qu’il n’a pas fait parvenir au tribunal, l’intéressé ne saurait être réputé comme s’étant désisté de sa requête dès lors que la décision contre laquelle il dirige ses conclusions à fin d’annulation, qui n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement, vise seulement à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, l’exception de désistement opposée par le préfet du Pas-de-Calais doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 11 décembre 2023 :
En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé au point 4, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 11 décembre 2023 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que « la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation » et que « la préfecture méconnaît [sa] situation personnelle », M. F…, qui ne produit aucun élément ni pièce au soutien de ces assertions formulées en des termes généraux, n’assortit pas ses moyens des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… dans sa requête n° 2404547 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2400976 et 2404547 de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. FéméniaL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
M. G…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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