Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 juil. 2025, n° 2500971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Bouéni prononce sa radiation des cadres pour mise à la retraite avec droits à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à compter du 1er janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le préjudice qui découle des effets de la décision est immédiat et suffisamment grave ; la mise à la retraite aurait pour effet de la priver de ses revenus et affecterait de manière considérable son quotidien et ses charges incompressibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n°2500969 par laquelle Mme C… A… B… demande l’annulation de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Bouéni prononce sa radiation des cadres pour mise à la retraite avec droits à pension de la CNRACL à compter du 1er janvier 2026.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) principal de 1ère classe, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Bouéni prononce sa radiation des cadres pour mise à la retraite avec droits à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à compter du 1er janvier 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision du 25 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Bouéni prononce sa radiation des cadres pour mise à la retraite avec droits à pension de la CNRACL à compter du 1er janvier 2026, Mme A… B… soutient que l’absence de versement de traitement affectera de manière considérable son quotidien et sa capacité à payer ses charges incompressibles. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, constituées d’un seul bulletin de paie et de son avis d’imposition sur les revenus de 2023, elle n’établit pas le caractère grave et immédiat que les effets de la décision auraient sur sa situation financière et matérielle à compter de sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2026. Elle n’apporte pas d’éléments permettant d’évaluer la situation financière et matérielle globale et actuelle de son foyer ni les revenus de remplacement qu’elle sera amenée à percevoir de la CNRACL. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par Mme A… B… aux fins de la suspension doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Mamoudzou, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Trouble ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Inondation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Préjudice économique ·
- Cause ·
- Mission ·
- Débours
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Environnement ·
- Recherche ·
- Cycle ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Action en responsabilité ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Statut ·
- Convention de genève
- Trust ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Fonctionnalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Liberté ·
- Comptes bancaires
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.