Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 avr. 2026, n° 2600454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier, 23 février et 9 mars 2026, Mme C… A… épouse B…, Mme F… B… épouse D… et Mme G… B…, en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de E… B… décédé le 30 novembre 2023 à Montpellier, représentées par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lerioux & Senecal avocats associés, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise, confiée à un collège de médecins, aux fins d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de E… B… par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, de se prononcer sur la survenue d’une affection iatrogène ou d’un accident médical non fautif, de déterminer les causes de son décès et l’étendue des préjudices qu’il a subis jusqu’à son décès ainsi que des préjudices des victimes par ricochet ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier et des sociétés Janssen-Cilag et Janssen-Cilag International NV une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le laboratoire Viatris Santé n’ont pas été convoqués aux opérations d’expertise ordonnées par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Languedoc-Roussillon ;
- les experts désignés n’ont pas analysé les conséquences des traitements administrés à M. B… ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée dans le déroulement des opérations d’expertise de la CCI Languedoc-Roussillon, dont le rapport comporte des erreurs ;
- dans ces conditions, l’expertise sollicitée est utile pour déterminer les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SELARL d’avocats Vinckel, Armandet, Le Targat, Barat Baier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que leur requête constitue une demande de contre-expertise à l’appui de laquelle n’est produit aucun élément de nature à contredire les conclusions des experts désignés par la CCI Languedoc-Roussillon qui ont conclu à la conformité aux règles de l’art de la prise en charge médicale et rejeté l’imputabilité du décès de E… B… à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault déclare qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par des mémoires, enregistrés les 10 et 27 février 2026, la société Viatris Santé, représentée par la SELARL d’avocats Haussmann & associés, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d’usage et demande que les frais d’expertise et toute provision à valoir sur ces derniers soient mis à la charge des requérantes.
Elle soutient que :
- l’utilité de la nouvelle mesure d’expertise sollicitée par les requérantes n’est pas caractérisée, alors même que l’ONIAM et la société Viatris Santé n’auraient pas participé à l’expertise diligentée par la CCI Languedoc-Roussillon ;
- il n’est pas établi que M. E… B… se serait vu administrer le médicament commercialisé par Viatris Santé ;
- les experts ont conclu à l’absence de lien entre le traitement antipsychotique et le décès de M. B… ;
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, les sociétés Janssen-Cilag et Janssen-Cilag International NV, représentées par la SELARL d’avocats Nomos, concluent, à titre principal, à leur mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elles demandent en outre qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le Xeplion dont elles sont exploitantes n’est pas en cause dans le débat médico-légal relatif au décès de M. E… B… ;
- la nouvelle expertise réclamée par les requérantes est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2026, l’ONIAM représenté par la société civile professionnelle (SCP) UGGC avocats, déclare ne pas s’opposer à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Le collège d’experts ou l’expert désigné, en application de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique, par la CCI, qui, au terme de sa mission, doit remettre un véritable rapport d’expertise et non un simple avis technique, présente les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité qu’un expert désigné par le juge des référés et effectue contradictoirement la mission qui lui est confiée. Il appartient donc au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’expertise prescrite par la CCI s’il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La circonstance qu’une expertise a été ordonnée par la CCI ne fait ainsi pas, par elle-même, obstacle à ce qu’un requérant sollicite une nouvelle expertise. Il appartient toutefois à celui-ci d’établir, pour que sa demande satisfasse à la condition d’utilité, que l’expertise dont il conteste les conclusions ne présente pas des garanties suffisantes d’objectivité ou que la nouvelle expertise a pour but de répondre à des questions qui n’avaient pas déjà été examinées par l’expert ou auxquelles il aurait omis de répondre.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du décès de E… B…, le 30 novembre 2023, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, Mme B… et autres ont saisi, le 24 juillet 2024, la CCI Languedoc-Roussillon d’une demande d’indemnisation, laquelle a ordonné une mesure d’expertise dont le rapport, établi par un collège d’experts le 20 janvier 2025, a été remis le 27 janvier de la même année. La demande de contre-expertise présentée par les requérantes au juge des référés porte sur les mêmes chefs de mission que ceux qui ont été confiés aux experts désignés par la CCI Languedoc-Roussillon. Si les requérantes, qui ne soutiennent pas que cette expertise ne présenterait pas de garanties suffisantes d’objectivité, font valoir que le rapport sur lequel s’est fondée la CCI pour rejeter leur demande indemnitaire serait incomplet et comporterait des éléments erronés, elles ne se prévalent d’aucune circonstance de fait postérieure à cette expertise et n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre sérieusement en cause le sens des conclusions des experts ou susceptible d’établir que leur rapport ne comporterait pas les éléments suffisants et nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d’une demande indemnitaire, alors qu’il ressort des conclusions des experts qu’ils se sont prononcés sur une exclusion de tout lien de causalité entre le traitement administré à E… B… et l’entérite nécrosante dont il a été victime, qu’ils ont estimé que son décès a été causé par un choc septique sur péritonite, par perforation duodénale en lien avec l’évolution péjorative de son état de santé antérieur, excluant ainsi tout lien avec la qualité de sa prise en charge médicale, et que les soins dispensés par les différents intervenants étaient conformes aux règles de l’art. Si les requérantes relèvent en outre que l’expertise n’a pas été réalisée au contradictoire de l’ONIAM et de la société Viatris Santé, auxquelles les conclusions ne seraient dès lors pas opposable, la contestation du bien-fondé de ces conclusions relève, en tout état de cause, de l’appréciation du tribunal éventuellement saisi du fond du litige, devant lequel l’expertise pourra être discutée par les parties et à qui il reste loisible, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner toute mesure d’instruction complémentaire.
5. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par les requérantes ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à cette fin.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier et des sociétés Janssen-Cilag et Janssen-Cilag International NV, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier universitaire de Montpellier et les sociétés Janssen-Cilag et Janssen-Cilag International NV.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier et des sociétés Janssen-Cilag et Janssen-Cilag International NV tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B…, à Mme F… B… épouse D…, à Mme G… B…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société Janssen-Cilag, à la société Janssen-Cilag International NV, à la société Viatris Santé et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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