Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 avr. 2026, n° 2602051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Emmanuelle Beguin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 février 2026 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à la clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- Sur l’urgence :
- il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, dès lors que son titre de séjour portant la mention « visiteur » arrive à expiration le 2 avril 2026 et qu’il en a sollicité, le 1er février 2026, le renouvellement par changement de statut afin de pouvoir poursuivre l’année universitaire en tant qu’étudiant ;
- la décision contestée a pour effet d’empêcher la poursuite de sa formation universitaire, et notamment d’intégrer le master Cinéma et audiovisuel, parcours écritures du réel à l’université Rennes 2 ;
- il est dans l’impossibilité de solliciter un renouvellement de titre de séjour en qualité de visiteur, dès lors qu’il ne dispose plus des ressources nécessaires pour l’obtention d’un titre de séjour sur ce fondement ;
- il est dans l’impossibilité de rejoindre son pays d’origine, à raison de la fermeture de l’espace aérien, pour y solliciter un visa portant la mention « étudiant » et ainsi rester auprès de son épouse, qui séjourne régulièrement en France ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de mention de l’auteur de la décision, dont la compétence n’est, par ailleurs, pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée, étant notamment dépourvue de toute précision sur son fondement juridique, et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors qu’il est loisible au requérant de solliciter une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur, qu’il dispose d’un droit au maintien sur le territoire français compte tenu de la demande d’asile qu’il a récemment déposée et de la remise d’une attestation valable jusqu’en janvier 2027 et de la possibilité de solliciter un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête n° 2602050 enregistrée le 18 mars 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 21 février 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- et les observations de Me Delagne, représentant M. A…, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’il développe et qui fait valoir que la présomption d’urgence doit être retenue s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour, y compris en cas de changement de statut, que la décision contestée empêche l’intéressé de poursuivre sa formation universitaire, laquelle se déroulant sous le régime de l’alternance, nécessite qu’il soit autorisé à travailler, qu’il ne satisfait plus, par ailleurs, aux conditions pour obtenir un renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur, compte tenu des ressources financières de son foyer, que son épouse, ayant la qualité d’étudiante, n’est, en effet, pas autorisée à travailler à temps plein, qu’il s’est rendu dans son pays d’origine en juin 2025 pour solliciter un visa en qualité d’étudiant, mais s’est trouvé dans une période où l’Iran connaissait déjà des tensions, qu’il n’est désormais plus en mesure de faire cette démarche depuis son pays d’origine, les services consulaires étant fermés, qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, s’agissant de la compétence de son auteur, dont le nom n’est pas même précisé, s’agissant de son absence de motivation en droit, s’agissant du défaut d’examen de sa situation particulière et s’agissant de la méconnaissance de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que la position de principe de la préfecture tenant à un refus de changement de statut dans sa situation est illégale.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant iranien, né le 20 octobre 1991 à Téhéran (Iran), est entré en France le 27 décembre 2023, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur », valable du 25 décembre 2023 au 24 décembre 2024. L’intéressé a rejoint, sur le territoire français, son épouse, laquelle bénéficie d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Les droits au séjour de M. A… sur le territoire français ont été prolongés par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 2 avril 2026. Le 1er février 2026, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par changement de statut, afin de bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par une décision du 21 février 2026, prononcé la clôture de cette demande, au motif que « le changement de statut du titulaire d’une carte de séjour portant la mention « visiteur » vers une carte de séjour portant la mention « étudiant » n’est pas prévu ». M. A… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, il demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A…, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, M. A… séjourne régulièrement en France depuis le 27 décembre 2023, aux côtés de son épouse, qui bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Contrairement à ce que soutient le préfet d’Ille-et-Vilaine, la demande déposée par M. A…, le 1er février 2026, avant l’expiration de son titre de séjour portant la mention « visiteur », valable jusqu’au 2 avril 2026, constitue bien une demande de renouvellement de titre de séjour, nonobstant le changement de statut sollicité. Aucune des circonstances particulières invoquées par le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui ne peut sérieusement soutenir, eu égard à la situation géopolitique actuelle et aux conditions de fonctionnement des services consulaires français en Iran, qu’il demeure loisible au requérant de se rendre par voie terrestre dans son pays d’origine pour y solliciter un visa de long séjour portant la mention « étudiant », n’est susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée. Il n’est pas davantage contesté que l’attestation de demande d’asile qui a été remise au requérant le 17 mars 2026 ne l’autorise pas à travailler et en conséquence, à poursuivre ses études pour lesquelles la réalisation d’un stage s’impose. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
6. En l’état de l’instruction, alors que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est abstenu de toute observation en défense sur le fondement juridique de la décision par laquelle il a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, lequel émane de « l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des Outre-mer », de l’absence de motivation en droit, du défaut d’examen de la situation particulière de M. A…, de la méconnaissance de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision contestée, implique seulement, eu égard à l’office du juge des référés, et ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate de M. A… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Beguin.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 21février 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, par changement de statut, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Beguin, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Emmanuelle Beguin, au préfet d’Ille-et-Vilaine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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