Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 16 juin 2025, n° 2302765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 17 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université de Lorraine à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est victime de harcèlement moral de la part de collègues du laboratoire centre de recherche en automatique de Nancy (CRAN) au sein de l’université de Lorraine ;
— l’université de Lorraine a manqué à ses obligations de sécurité et de protection ;
— les manquements commis par l’université de Lorraine lui ont causé un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la créance que Mme B prétend détenir est partiellement prescrite ;
— le harcèlement moral allégué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lehmann, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était adjointe technique principale de recherche et de formation, elle a exercé au sein du centre de recherche en automatique de Nancy (CRAN) de l’université de Lorraine à compter de 2007 jusqu’en 2009 puis, de nouveau, de 2016 à 2023. Le 23 juin 2023, elle a formé une demande préalable d’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont elle se dit victime depuis qu’elle travaille au sein du CRAN. Du silence gardé par l’université de Lorraine sur cette demande, reçue le 3 juillet 2023, une décision implicite de rejet est née. Mme B demande au tribunal de condamner l’université de Lorraine à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. D’une part, Mme B soutient que depuis son arrivée au sein du CRAN en 2007, plusieurs de ses collègues émettent à son encontre des moqueries et des critiques récurrentes de ses compétences et de son travail et la dénigrent ; qu’elle est la victime de hurlements et d’invectives de leur part et qu’elle fait l’objet d’un traitement différencié conduisant à ce que chacun de ces agissements soient signalés systématiquement au comité d’hygiène et de sécurité au travail. Toutefois, ces allégations, exposées en termes généraux et non circonstanciées ne permettent pas d’identifier avec précision des évènements ou des agissements permettant de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, alors d’ailleurs que les évaluations professionnelles de Mme B sont élogieuses et la décrivent comme très compétente. Mme B fait également état d’une série de comportements vexatoires de la part de certaines de ses collègues qui lui auraient demandé de nettoyer à trois reprises une paillasse puis le sol en 2009, lui auraient reproché d’avoir déplacé des essuie-tout susceptibles d’être contaminés, d’avoir enlevé de la moquette au mur susceptible de contenir de l’amiante, d’avoir oublié de fermer un produit chimique, de ne pas avoir formé correctement des étudiantes s’étant aspergée par inadvertance d’un produit chimique toxique et qui auraient déversé des déchets devant son bureau. Si elle produit, sur ces faits, des comptes-rendus circonstanciés adressés à sa hiérarchie et au groupe de lutte contre les situations de harcèlement, ces éléments, qu’elle a elle-même établis, pour la plupart plusieurs années après les faits qui seraient ainsi survenus, ne sont étayés par aucune autre pièce ou aucun autre élément permettant de laisser présumer l’existence d’agissements répétés caractérisant une situation de harcèlement moral.
6. D’autre part, s’il résulte de l’instruction qu’une pancarte indiquant " Le bouchon est ouvert ! La sorbone ouverte ! C’est la dernière fois ! Après je vous signal ! Danger ! " a effectivement été affichée dans le laboratoire et que, le 20 janvier 2021, Mme C, doctorante, a eu une altercation avec Mme B, devant une de ses étudiantes, ces éléments, alors qu’il n’est pas établi que la pancarte, dont l’auteur n’est pas identifié, était affichée pour Mme B, sont également, à eux-seuls, insuffisants à laisser présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral. En tout état de cause, cette altercation a conduit Mme B, après un entretien avec la hiérarchie, à faire un signalement auprès du directeur du laboratoire et à la saisine du groupe de lutte contre les situations de harcèlement au mois de mars 2021. Or, il résulte du rapport de ce groupe du 17 septembre 2021 que la situation existant au sein du CRAN n’était pas la conséquence d’un harcèlement moral mais de problématiques d’ordre managérial. La direction du laboratoire a, à cette occasion, également pointé le relationnel conflictuel de Mme B au sein du service. Conformément aux préconisations de ce rapport, et à la demande de Mme B, l’université de Lorraine a organisé avec l’intéressée plusieurs entretiens avec le service des ressources humaines et la psychologue du travail afin d’envisager une affectation dans un nouveau service, en particulier à son retour de congé de longue maladie. Contrairement à ce que la requérante soutient, l’université de Lorraine établit qu’à l’issue de ce congé, le 21 janvier 2023, l’intéressée a été placée en congés annuels afin de régulariser sa situation, ainsi qu’elle l’avait d’ailleurs demandé dans son courrier de demande de réintégration, ce dont elle a été avertie par un courrier du 8 mars 2023. Enfin, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’elle allègue, Mme B n’a présenté une demande de protection fonctionnelle que le 6 février 2023, à laquelle l’université de Lorraine n’a pas fait droit, tout en lui demandant des précisions par un courrier du 24 février 2023, auquel elle n’a pas apporté de réponse. Dans ces conditions, et alors que les éléments produits par Mme B ne permettent pas de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral au sens de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’université de Lorraine aurait manqué à ses obligations de sécurité et de protection au regard de faits de harcèlement moral dont elle s’estime victime en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, en refusant un changement d’affectation ou en la plaçant dans une position administrative complexe.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de Mme B ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience publique du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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