Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2400790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Axode |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, la SAS Axode demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 122 741 euros correspondant au crédit d’impôt pour dépenses de recherche (CIR) et au crédit d’impôt en faveur de l’innovation (CII) dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2022.
Elle soutient que :
- il y a lieu de rouvrir l’instruction de sa demande dès lors qu’à la suite de la période de Covid, où de nombreux contrats signés ont été annulés, la société a traversé une période financière difficile impliquant de s’engager dans la prospection et la démonstration de fiabilité de projets complexes au détriment du montage des projets de recherche et développement ; la société a dû revoir ses priorités et elle n’est donc pas en mesure de fournir l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction des CIR et CII des années 2021 et 2022 et de terminer le document technique des travaux effectués ;
- elle se tient à la disposition de l’administration pour une expertise et une visite de ses locaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce que les conclusions sont relatives au prononcé d’une injonction tendant à une réouverture de l’instruction de la demande de restitution de créance ;
- à titre subsidiaire, la société n’a pas communiqué de justificatifs relatifs au volet technique des opérations de recherche et d’innovation et les justificatifs du volet financier sont insuffisants et incohérents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Axode, spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes permettant le contrôle, la traçabilité et la sécurisation de documents imprimés tels les passeports et cartes d’identité, a déposé, au titre de l’année 2022, une déclaration 2069-A, le 17 mai 2023, faisant apparaitre un montant total de crédit impôt recherche (CIR) et de crédit d’impôt innovation (CII) de 122 741 euros dont elle a demandé le remboursement immédiat par une déclaration 2573. Par courrier du 30 mai 2023, l’administration a sollicité des pièces pour instruire sa demande. En l’absence de communication de l’ensemble des documents sollicités, malgré une prorogation du délai, par une décision du 11 décembre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande. La SAS Axode demande au tribunal de prononcer le remboursement de la somme correspondant au CIR et au CII qu’elle a sollicité.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) ». Le II du même article en ses alinéas a à g et k prévoit quelles sont les dépenses de recherche et d’innovation qui peuvent être déclarées à ce titre.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
4. Pour refuser le bénéfice de la restitution des CIR et CII sollicités, l’administration a considéré que la demande n’était pas accompagnée des pièces justificatives et a invité la société requérante à lui adresser une nouvelle réclamation accompagnée des documents demandés.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du dépôt de la déclaration 2069-A au titre du CIR et du CII par la SAS Axode, l’administration a sollicité, le 30 mai 2023, la production d’un certain nombre de pièces justificatives, et en particulier le dossier de présentation des projets de recherche et développement contenant une description détaillée du projet (dates de début et de fin, volume horaire, objectifs et démarches scientifiques et technologiques, état de l’art, verrous scientifiques, travaux de recherche et développement de l’année concernée, indicateurs de recherche, ressources humaines,…) ainsi que la présentation des projets d’innovation comportant pour chaque projet un descriptif. Il est constant que la SAS Axode n’a pas produit ces documents dont elle ne conteste pas la nécessité pour apprécier si les projets pour lesquels elle a sollicité le bénéfice des CIR et CII sont éligibles au dispositif prévu par les dispositions précitées du code général des impôts, alors que l’administration lui a, à sa demande, laissé un délai supplémentaire pour produire notamment le dossier technique qu’elle s’était engagée à remettre le 28 août 2023. Par ailleurs, la société requérante ne produit pas davantage les documents sollicités à l’appui de sa requête. Si la SAS Axode indique être à la disposition de l’administration pour une expertise et une visite de ses locaux, ces circonstances ne sauraient pallier l’absence de production de pièces justifiant de l’éligibilité aux crédits d’impôts sollicités.
6. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a, à bon droit, refusé de regarder le projet de la SAS Axode comme éligible au dispositif du CIR et du CII au titre de l’année 2022. La requérante n’est, par suite, pas fondée à solliciter la restitution d’un CIR et d’un CII au titre de cette année. Sa requête doit dès lors être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Axode est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Axode et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Education ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Géothermie ·
- Ambulance ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Conseil ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- La réunion ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Soudan ·
- Épouse ·
- Sérieux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Remise en état ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Lieu
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Incapacité
- Mineur ·
- Département ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Service ·
- Juge des enfants ·
- Isolement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.