Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2025, n° 2505389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Massin-Trachez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial de la préfète du Rhône née le 27 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est marié depuis plus de deux ans et qu’en raison de son statut de réfugié il ne peut voir son épouse au Soudan, le couple ne pouvant se retrouver qu’au Sud-Soudan ou au Tchad ; la situation de violence aveugle au Soudan à laquelle son épouse est exposée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de rejet implicite dès lors que celle-ci n’est pas motivée et qu’aucun motif n’a été fourni à sa demande de motivation ; elle est entachée d’erreur de droit en absence d’avis du maire de la commune et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; elle est entachée de défaut d’examen sérieux et d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation et de celle de son épouse ainsi que relativement à l’appréciation de ses conditions de ressources et de logement ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône n’a pas produit de pièces et d’observations à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2505388 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle la préfète du Rhône n’était pas représentée :
— le rapport de M. Clément ;
— et les observations de Me Massin-Trachez pour le requérant qui a repris les moyens et conclusions de la requête ; le dossier est resté 3 mois en suspension ; aucune demande de l’administration n’est intervenue dans l’instruction de la demande ; l’épouse du requérant est réfugiée actuellement au Sud-Soudan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A B, qui bénéficie du statut de réfugié en France depuis 2019, s’est marié le 12 mars 2023, et a sollicité le 14 février 2024 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, de nationalité soudanaise. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’épouse du requérant est réfugiée seule au Sud-Soudan du fait de la situation de violence à laquelle elle est susceptible d’être exposée. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé la demande de regroupement familial de M. A B au profit de son épouse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision implicite de refus de regroupement familial jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
7. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. A B. Il convient dès lors d’ordonner à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de regroupement familial de M. A B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
M. Clément
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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