Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er oct. 2025, n° 2511870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Renaud A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le sous-préfet de La Tour du Pin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de La Tour du Pin de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son état de santé ne lui permet pas d’utiliser les transports en commun et qu’il lui est nécessaire de véhiculer ses parents âgés en qualité de proche aidante ;
- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision le moyen tiré du caractère disproportionné de la durée de la suspension.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2511864 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 25 août 2025, le sous-préfet de La Tour du Pin a suspendu la validité du permis de conduire de Mme A… pour une durée de 5 mois en raison d’un dépassement de 41 km/h de la vitesse maximale autorisée (vitesse autorisée : 90 km/h ; vitesse retenue : 131 km/h). Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Il apparait manifeste que le moyen susvisé invoqué par Mme A… n’est pas propre à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Lyon, le 1er octobre 2025
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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