Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 mars 2025, n° 2400327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400327 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 26 février 2024, M. C et
Mme D B, représentés par Me Chevalier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de Caen a délivré à la société BG Promotion un permis de construire vingt et un logements après démolition sur un terrain situé au 6 rue du Colonel A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la commune de Caen conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme B.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. et Mme B maintiennent leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 août 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Caen a, à la demande de la société BG Promotion, pétitionnaire, retiré l’arrêté attaqué du 5 décembre 2023 par lequel le maire de Caen avait délivré un permis de construire vingt et un logements sur un terrain situé au 6 rue du Colonel A. Dans ces conditions, et dès lors que l’arrêté de retrait du 14 août 2024, notifié à la société pétitionnaire le 2 septembre 2024, est devenu définitif, les conclusions de la requête à fin d’annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D B, à la commune de Caen et à la société BG Promotion.
Fait à Caen, le 17 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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