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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 juil. 2025, n° 2504866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M.me E A, représenté par Me Chadourne, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département de la D, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder le bénéfice d’un accueil provisoire d’urgence dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance, adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de 12 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statuée sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge du département de la D une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, le juge des référés étant compétent en cas d’appréciation manifestement erronée du département sur l’absence de qualité de mineur isolé ;
— la décision du 23 juillet 2025 du président du conseil départemental de la D préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, alors qu’elle est mineure et est dépourvue de représentant légal sur le territoire ; alors qu’elle est isolée et en état de vulnérabilité et de fragilité psychologique, l’interruption de sa prise en charge l’expose à un risque grave et imminent d’atteinte à son intégrité physique et psychique ;
— la rupture de sa prise en charge porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à son droit à la vie privée ;
— est ici caractérisée une carence du département dans l’accomplissement de ses missions de protection de l’aide sociale à l’enfance, alors que, notamment, les services du département de la D l’ont évalué comme mineur et qu’elle a présenté des documents d’état-civil qui avait permis la délivrance d’un visa de court séjour par les autorités françaises et qu’elle a donc la qualité de mineure isolée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le département de la D conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision de l’autorité judiciaire est fondée sur l’absence d’isolement ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement et à la prise en charge éducative d’un enfant mineur n’est commise par le département qui a suspendu la prise en charge d’une personne compte tenu de la décision du procureur de la République et en l’absence d’autre décision de l’autorité judiciaire, le juge des enfants ayant seul capacité pour prendre une mesure d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chadourne qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et ajoute qu’au regard des délais rencontrés devant le juge pour enfant il y a urgence, la présente requête tendant à l’octroi d’un hébergement d’urgence ; elle est réellement isolée aujourd’hui même si elle a au départ été accompagnée par sa mère chez une amie, la personne qui est venue la chercher lorsqu’elle a été mise à la rue à Rennes ne dispose pas des moyens matériels et financiers pour l’héberger ni de délégation de l’autorité parentale ; le psychologue du département a retenu sa vulnérabilité et en tant que jeune fille elle serait en danger grave en l’absence d’hébergement ; étant mineure elle ne peut bénéficier du 115 ;
— les observations de Mme B, représentant le département qui rappelle qu’il est tenu par la décision des autorités judiciaires et que seul le juge des enfants peut se prononcer sur le placement à l’aide sociale à l’enfance ; que néanmoins le département n’était pas opposé à la prise en charge et recherchera un hébergement d’urgence adapté si le juge l’ordonne.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ».
4. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ".
5. Aux termes de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.- En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire. / () / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / () / V.- Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. () / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ». L’article R. 223-2 du même code dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 6 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
9. Mme A, ressortissante ivoirienne âgé de 17 ans, a été confié aux services de mise à l’abri du centre départemental de l’enfance et des familles de D le 30 juin 2025. Elle a été reçue les 3 et 7 juillet suivant pour un entretien d’évaluation à l’issue duquel sa minorité a été admise ainsi que son isolement sur le territoire. En dépit de cette évaluation, estimant que sa minorité n’était pas établie, le procureur de la République de Bordeaux a classé sans suite la demande d’assistance éducative présentée par Mme A au motif qu’elle n’était pas isolée sur le territoire. Suite à cette décision, le 23 juillet 2025, le département de la D a mis fin à l’accueil provisoire de Mme A. Cette dernière a saisi le jour même le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui demander une mesure d’assistance éducative.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que le service d’accueil et d’évaluation des mineurs non accompagnés du département de la D, après avoir mené les investigations prévues par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles précité, a conclu à la minorité de Mme A et à son isolement aux termes du rapport d’évaluation socio-éducative établi par ses services le 10 juillet 2025. Il a en conséquence émis un avis favorable à sa prise en charge. Il résulte également des pièces du dossier que les documents d’état civil produit, mentionnant une date de naissance le 22 novembre 2007 ont conduit à la délivrance d’un visa par les autorités françaises. Le département de la D, ne conteste pas la minorité de Mme A et indique que la décison du 23 juillet 2025 a été édictée au visa de la décision de classement sans suite du parquet de Bordeaux, qui est fondée sur l’absence d’isolement de l’intéressée en France, estimant que « tout est pilotée par la mère depuis Abidjan ». Alors que la requérante indique que sa mère l’a accompagnée en France pour la faire échapper à une excision souhaitée par son père, que l’amie de sa mère à qui elle avait été confié à Rennes l’a mise à la rue en raison de pratiques religieuses incompatibles et que l’amie de sa mère qui l’a ramenée de rennes à Bordeaux n’avait pas les moyens financiers et matériels de l’accueillir et l’a seulement amenée au service de mise à l’abri, cette motivation succinte n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions sans ambiguïté du rapport d’évaluation socio-éducative selon lesquelles l’intéressée ne dispose d’aucune personne ressource légalement reconnue en capacité de lui apporter protection, soutien matériel et affectif au quotidien et qu’elle était par conséquent seule et isolée en France. Dans ces conditions, et quand bien même le procureur de la République a procédé à un classement sans suite, en l’état de l’instruction à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le département de la D sur l’absence de qualité de mineure isolée de Mme A doit être regardée comme manifestement erronée.
11. D’autre part, ainsi qu’il a été dit il résulte de l’instruction et des échanges qui se sont tenus à l’audience que Mme A est dépourvue de toutes ressources et se trouve isolée sur le territoire français. Compte tenu de son dénuement et de la vulnérabilité liée à son jeune âge, Mme A doit être regardée comme confrontée à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité.
12. Cette situation révèle, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la D de reprendre l’accueil provisoire d’urgence de Mme A dans l’attente de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Mme A étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chadourne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chadourne de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la D de reprendre l’accueil provisoire d’urgence de Mme A dans l’attente de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chadourne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, au conseil départemental de la D et à Me Chadourne.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
C. C J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la D en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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