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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 oct. 2025, n° 2504261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Le président du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : (…) Drôme ; ».
2. M. A…, qui réside à Montélimar dans le département de la Drôme, n’est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A… à ce tribunal.
.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B… A….
Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
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