Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2407252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association syndicale autorisée du canal du Sola de Serdinya |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2400380, par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 28 décembre 2023 par l’association syndicale autorisée du canal du Sola de Serdinya en vue du recouvrement de la redevance de l’année 2023 d’un montant de 38,17 euros.
Il soutient que son terrain est à l’abandon depuis 76 ans et ne fait l’objet d’aucune exploitation de l’eau d’irrigation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, l’association syndicale autorisée du canal du Sola de Serdinya conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2407252, par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 9 décembre 2024 par l’association syndicale autorisée du canal du Sola de Serdinya en vue du recouvrement de la redevance de l’année 2024 d’un montant de 38,17 euros.
Il soutient que son terrain est à l’abandon depuis 76 ans et ne fait l’objet d’aucune exploitation de l’eau d’irrigation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, l’association syndicale autorisée du canal du Sola de Serdinya conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire de plusieurs parcelles situées à l’intérieur du périmètre de l’association syndicale autorisée (ASA) du canal du Sola de Serdinya. Cette dernière a émis les 28 décembre 2023 et 9 décembre 2024 deux avis des sommes à payer d’un montant de 38,17 euros chacun, correspondant respectivement aux redevances des années 2023 et 2024. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux titres exécutoires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « Les droits et obligations qui dérivent de la constitution de l’association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre ». Aux termes de l’article 38 de la même ordonnance : « L’immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n’a plus de façon définitive d’intérêt à être compris dans le périmètre de l’association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l’autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l’immeuble (…) ». Enfin, aux termes de l’article 31 de cette ordonnance : « I. – Les ressources d’une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres / (…) II. – Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, que l’immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n’a plus de façon définitive d’intérêt à être compris dans le périmètre de l’association syndicale peut en être distrait. Une telle perte d’intérêt, qui peut résulter de l’action du propriétaire comme d’une cause étrangère à celui-ci, doit s’apprécier au regard de la nature du terrain et de sa destination, indépendamment de la qualité de celui qui en a la propriété au moment où la distraction est demandée.
4. La servitude résultant de l’adhésion à l’association syndicale autorisée du canal du Sola de Serdinya induit la mise à disposition, en permanence, d’ouvrages susceptibles de permettre l’irrigation des terres incluses dans le périmètre de l’association, indépendamment de l’usage qui peut en être fait par le propriétaire concerné. Le requérant allègue que les parcelles lui appartenant situées à l’intérieur de ce périmètre sont à l’état d’abandon depuis 76 ans et ne font l’objet d’aucune exploitation du réseau d’irrigation. Toutefois cette seule circonstance, au demeurant non établie, est insuffisante pour admettre la perte définitive de tout intérêt pour l’immeuble en cause de son classement dans le périmètre de l’association et ne suffit pas à justifier une distraction au sens des dispositions précitées de l’article 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Par suite, M. A… n’ayant jamais perdu sa qualité de membre de l’association syndicale, il demeurait tenu de s’acquitter des redevances annuelles, nonobstant l’absence d’utilisation effective de l’eau d’irrigation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des titres exécutoire attaqués.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’association syndicale autorisée du canal du Sola de Serdinya.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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