Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2400120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Babacar Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il suit régulièrement des soins qui ne pourraient lui être assurés dans son pays d’origine avec la situation actuelle d’Haïti ;
— il a déposé une demande de titre de séjour en janvier 2024 contrairement à ce que soutient la décision qui est entachée d’une erreur de fait
Par un mémoire produit le 30 janvier 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400121 du juge des référés du 19 février 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 juillet 1974 à Aquin, de nationalité haïtienne, serait entré sur le territoire français le 22 février 2019, selon ses dires. A l’issue d’un contrôle d’identité par les forces de police, il a été placé en retenue administrative. Par arrêté du 8 janvier 2024, le préfet a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire national avec délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et une interdiction du retour sur le territoire national d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (). ».
3. Lorsqu’il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, le préfet n’est tenu, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que s’il dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
4. En l’espèce, M. B soutient qu’étant diabétique, les soins dont il bénéficie sur le territoire ne pourraient pas lui être prodigués en Haïti. Pour justifier de sa pathologie, le requérant produit plusieurs pièces médicales notamment un certificat médical d’un médecin généraliste du 11 décembre 2023 attestant que « son état de santé lui interdit actuellement de quitter le territoire compte tenu de ses pathologies ». Toutefois, si M. B soutient que le préfet n’a pas pris en compte son état de santé, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il ait informé le préfet de sa situation médicale, dans le cadre de son audition, de sorte que cette autorité ne pouvait saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour un éventuel avis, en application des dispositions précitées.
5. Par ailleurs, en produisant la confirmation d’une demande de séjour datée du 6 janvier 2024, le requérant ne justifie pas que cette demande aurait été présentée au titre des étrangers malades. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les étrangers malades et sur l’inexactitude matérielle des faits ne pourront qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
N°2400120
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