Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 3 oct. 2025, n° 2405673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, six mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 avril, 3 et 10 mai, 14 et 24 juin, 21 et 23 décembre 2024 et 2 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence d’hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros à verser à Me Quiene au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été hébergé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision du 11 avril 2018 de la commission de médiation ;
— il est actuellement dépourvu de logement et hébergé, avec ses enfants et sa compagne, chez des particuliers depuis avril 2025, ayant quitté le logement pour lequel il était menacé d’expulsion ;
— il n’a pas de revenu ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 9 juillet 2024, qui ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 :
— le rapport de M. B… ;
— et les observations de Me Quiene, représentant M. A…, qui a entendu s’en tenir aux conclusions présentées dans le dernier mémoire complémentaire produit le 2 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 11 avril 2018 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable, par un courrier réceptionné le 14 mars 2023. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence de l’Etat dans l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 11 avril 2018 au motif qu’il était menacé d’expulsion sans possibilité de relogement. Il résulte de l’instruction que M. A…, propriétaire d’un bien sis au 37 rue Bourreau Guérinière à Neuilly-Plaisance, a fait l’objet de deux commandements de payer valant saisie immobilière les 26 octobre et 2 novembre 2015. La vente forcée de cet immeuble, dans lequel il a résidé avec sa femme et leurs deux enfants jusqu’en avril 2025, a été ordonnée le 21 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. A la suite d’un jugement du 23 avril 2024 ayant procédé à l’adjudication de ce bien immobilier, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. A… le 7 juin suivant et le concours de la force publique a été accordé en vue de procéder à son expulsion le 15 mai 2025. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, actuellement hébergé chez un tiers, ait bénéficié d’une proposition de relogement. Ainsi la persistance de cette situation à compter du 11 octobre 2018, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte aussi de l’instruction que M. A… vit habituellement avec son épouse, titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’en 2026, et de leurs deux enfants mineurs, nés en 2021 et 2024, et qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’un troisième, né d’une première union en 2009. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 6 500 euros
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 6 500 euros.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros à Me Quiene au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 6 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Quiene la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Quiene, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné
S. B…
La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Litige
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Cours d'eau ·
- Parcelle ·
- Lit ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Aval ·
- Remise en état ·
- Agent assermenté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales ·
- L'etat ·
- Bateau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Répertoire ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Données biométriques
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guadeloupe ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Médecin
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Activité professionnelle ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Recouvrement
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Département ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Auto-entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.