Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2518479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus d’enregistrement d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, que cela le place dans une situation d’irrégularité, qu’il risque à tout moment de faire l’objet d’une décision d’éloignement ou d’un placement en rétention administrative et son contrat de travail a été interrompu ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’il n’existe pas d’autres voies pour remédier à sa situation et que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés au titre de l’urgence et de l’utilité ne sont pas fondés et que le classement sans suite de la demande de M. A… fait obstacle à l’intervention du juge des référés.
Vu :
- l’ordonnance n°2501234 du 4 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. M. A…, ressortissant guinéen né le 2 octobre 2000, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 21 avril 2022 au 30 septembre 2022, dont il a demandé le renouvellement. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, le dernier ayant expiré le 4 novembre 2024. Par un courriel du 9 septembre 2024, le préfet de police a informé M. A… que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet et lui a demandé de lui transmettre son nouveau contrat de travail et son autorisation de travail. Par un courriel du 17 juin 2025, le préfet de police a informé M. A… que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite par ses services, suite à l’absence de réponse sur sa demande de compléments et l’a invité à lui réadresser un formulaire de demande correspondant à sa situation. Le 23 juin 2025, M. A… a tenté sans succès d’effectuer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour et a sollicité un rendez-vous auprès du préfet de police afin de remédier à ce blocage. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler et à voyager.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. A… fait valoir que l’urgence est présumée en cas de refus d’enregistrement d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, qu’en l’absence de titre de séjour il risque de faire l’objet d’une décision d’éloignement ou d’un placement en rétention administrative et que son contrat de travail a été interrompu. A l’audience du 28 janvier 2025 qui s’est tenue devant le juge des référés dans le cadre de l’instance n°2501234, le conseil du préfet de police a indiqué à l’intéressé qu’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail allait être envoyé au requérant, dans les plus brefs délais. Par un mail du 3 juin 2025, l’administration a indiqué à M. A… qu’un récépissé lui avait été envoyé et était revenu et qu’il lui incombait de faire une nouvelle demande de récépissé en joignant un justificatif de domicile. M. A… a alors expliqué par mail du 12 juin 2025 que son ancienne adresse, rue des Renaude, avait été juxtaposée par erreur au-dessus de sa nouvelle adresse, 4 rue Corot 75016 Paris et qu’il lui était impossible pour cette raison d’aller au bout de la démarche de déposer une nouvelle demande de récépissé sur le site de la préfecture de police de Paris. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, les conditions d’urgence et d’utilité étant remplies, d’enjoindre à la préfecture de police de Paris d’enregistrer la nouvelle demande de récépissé de M. A… et de lui adresser le récépissé de sa demande à sa nouvelle adresse du 4 rue Corot à Paris 16ème, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de récépissé de titre de séjour de M. A… et de lui adresser ce récépissé de demande de titre de séjour à sa nouvelle adresse du 4 rue Corot Paris 16ème, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ozeki.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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