Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 nov. 2025, n° 2502669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle, le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal
le 18 août 2025 par l’application « Télérecours citoyen », et dont il a accusé réception le même jour, M. B… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour y procéder, la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de son inscription à ce répertoire n’ont pas été régularisées conformément aux exigences de l’article R.421-1 du code de justice administrative et sont ainsi manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 novembre 2025.
Le président de la 2ème Chambre,
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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