Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 5 févr. 2026, n° 2508871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Toumi, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois depuis la date de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination et celle lui interdisant de retourner sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Toumi, avocate de M. B… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 614-3 du même code énonce que : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Le 20 janvier 2026, la préfète de l’Hérault a informé le tribunal que M. B…, ressortissant marocain né le 5 mars 2002 était incarcéré depuis le 12 janvier 2026 au centre pénitentiaire de Béziers (Hérault).
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 10 novembre 2025 est signé par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault, conformément à la délégation de signature accordée par le préfet de l’Hérault dans son arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. En deuxième lieu, les décisions de l’arrêté attaqué visent les textes dont elles font application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B… et indiquent avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a pris à son endroit l’arrêté querellé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a examiné réellement et sérieusement le dossier de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de son dossier doit être écarté.
4. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 1 à 3 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination et la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français seraient illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. B…, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026.
La greffière,
C. Touzet
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