Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2300114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 8 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Baldin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
Sa requête est recevable ;
La décision de refus de titre de séjour :
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif d’une menace pour l’ordre public ;
- est illégale faute pour le préfet d’avoir respecté le principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car, s’il a commis certaines des infractions mentionnées dans la décision attaquée, dont certaines n’ont pas donné lieu à des condamnations, l’arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
- le motif tenant à la menace pour l’ordre public est inopérant car il est père d’une enfant française dont il contribue à l’entretien depuis naissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauton,
- en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né en 1984, déclare être entré en France en 2012 et ne plus avoir quitté le territoire français. L’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de « travailleurs saisonnier » au motif, en particulier, d’une menace pour l’ordre public.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. »
Il ressort des pièces versées au dossier que, par une demande déposée le 3 février 2022 auprès des services du préfet du Var, M. A… a sollicité le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle « Travailleur saisonnier », régie par les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’entre pas dans le champ des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée faute, pour le préfet, d’avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif d’une menace pour l’ordre public, n’est pas fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
En vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par le requérant, qui a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
Il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et du fichier Traitement des Antécédents Judiciaires, que M. A… a été mis en cause pour, ainsi que l’expose la décision attaquée, « entre 2011 et 2022, (…) être l’auteur de reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour (…), de mariage contacté pour l’obtention d’un titre de séjour (…), de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint (…), de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, (…) de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint (…) », ainsi que pour usage illicite de stupéfiants commis le 13 octobre 2022 à Toulon. Un jugement de divorce avec son épouse, du 28 mai 2020, a été prononcé à ses torts exclusifs au motif des violences subies par celle-ci depuis 2014, devant un enfant, « constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage (…) imputables à M. A… ». Dans ces conditions, le préfet du Var a pu, à bon droit, estimer que la présence de M. A… en France constitue une menace pour l’ordre public.
Si M. A… fait valoir notamment résider en France depuis 2012, avoir été titulaire de plusieurs titres de séjour, avoir travaillé en contrats à durée déterminée, avoir été victime d’un accident de service le 15 septembre 2021, être le père d’une enfant française dont il contribue à l’entretien depuis sa naissance, le 3 septembre 2013, l’intéressé ne fournit aucun document permettant d’attester de sa contribution à l’éducation ou l’entretien de cet enfant. Le préfet soutient d’ailleurs sans être contredit que « M. A… est père de deux enfants, et doit justifier sa contribution pour chacun d’eux ». Un rapport social émanant du centre d’hébergement et de réinsertion sociale, dans lequel il est hébergé depuis le 13 mai 2022, évoque des faits de violence sur sa dernière concubine et « la barrière de la langue [qui] est également un frein lors de nos entretiens ». Si des documents attestant d’une activité professionnelle dans le secteur agricole sont versées au dossier, ils sont relatifs à une époque récente au regard de la date de la décision attaquée, de 2020 à 2024. Enfin, M. A… ne justifie d’aucune insertion sociale en France.
Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de ce que le motif tenant à la menace pour l’ordre public est inopérant car il est père d’une enfant française dont il contribue à l’entretien depuis naissance, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
I.REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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