Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2024, n° 2415136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Erol, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de sa demande, qui n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Pour justifier de l’urgence de sa demande d’injonction Mme B, de nationalité marocaine, soutient, outre être maintenue dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique, avoir besoin d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 23 septembre 2024, soit moins d’un mois et demi à la date de la présente ordonnance, pour un changement de statut d’étudiante à salariée, afin de pouvoir occuper, à compter du 19 novembre 2024, l’emploi de chargée de clientèle particuliers au sein d’une banque offert le 16 septembre 2024, subvenir ainsi à ses besoins et faire face à ses nombreuses charges fixes et variables. Toutefois, il résulte des termes et pièces de sa requête qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour avant l’expiration, le 20 septembre 2024, de son titre de séjour en qualité d’étudiante et s’est elle-même placée dans la situation de précarité et d’urgence qu’elle déplore. Au demeurant, Mme B ne justifie pas du caractère complet de la demande de titre de séjour déposée, condition nécessaire à la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, et ne fournit aucun document pour attester des charges financières alléguées. Dès lors, aucun élément ne permet de regarder comme urgente sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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