Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2411939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A D, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète de l’Ardèche doit justifier de la saisine de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et des termes de son avis ; l’OFII doit produire le rapport médical ayant précédé l’avis ainsi que les éléments lui ayant permis de se positionner sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine ; l’autorité préfectorale devra démontrer que le médecin ayant établi le rapport médical visé à l’article précité n’a pas siégé au sein du collège qui a émis l’avis et justifier de la délibération collégiale ;
— elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Ardèche n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, présidente,
— et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 4 décembre 1979, demande l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qu’il a été signé par Mme B C, préfète de l’Ardèche, et non par délégation. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ».
4. En premier lieu, la préfète de l’Ardèche a produit l’avis rendu le 10 septembre 2024 par le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel elle s’est fondée pour prendre la décision en litige. Il ressort des mentions de cet avis et de son bordereau de transmission que cet avis a été régulièrement rendu par un collège de trois médecins, qui l’ont signé, après avoir fait préalablement l’objet d’un rapport par un autre médecin qui n’a pas participé à la formation qui a rendu l’avis. M. D n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de délivrer le titre de de séjour sollicité, la préfète de l’Ardèche s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 10 septembre 2024 selon lequel, si l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été pris en charge en France pour un cancer du nasopharynx. Le requérant soutient qu’il ne peut bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine et produit notamment des certificats médicaux dressant un historique de sa maladie, faisant état d’une prise en charge pour une radiothérapie de décembre 2023 à février 2024 et de rendez-vous pour divers examens de contrôle trimestriels, semestriels et annuels. Toutefois, si le requérant produit un rapport médical du centre de lutte contre le cancer de Sidi Bel A, au demeurant postérieur à la décision attaquée, selon lequel son traitement n’a pu être mis en œuvre immédiatement, ce document ne suffit pas à remettre en cause l’avis du collège de médecins quant à la disponibilité d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine à la date de la décision en litige et la possibilité de bénéficier d’un suivi médical en Algérie, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. D a pu bénéficier de divers examens en Algérie préalablement à son départ et afin d’établir son diagnostic, dont notamment une biopsie, un scanner et une imagerie par résonance magnétique (IRM). Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des éléments sur lesquels le collège de médecins de l’OFII s’est fondé pour rendre son avis.
7. En troisième lieu, et pour les mêmes raisons, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ou dans la mise en œuvre par la préfète de son pouvoir général de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce refus à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 27 décembre 2023, soit moins d’un an avant la décision attaquée, qu’il était alors âgé de 44 ans et avait toujours vécu en Algérie où il conserve nécessairement des attaches et, notamment, son épouse et ses trois enfants. S’il fait valoir son intégration et sa maîtrise de la langue française, il ne justifie toutefois pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français. Enfin, il allègue, sans toutefois le démontrer, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ardèche aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en dépit de l’état de santé du requérant, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, si M. D soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) l’article 6 de l’accord franco-algérien, ce moyen doit être écarté dès lors que, comme il a été dit au point 6, il n’est pas établi que l’intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
12. Il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire. Cette décision n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de séjour, le requérant ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. D’autre part, cette dernière décision n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, le requérant ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, il n’est pas établi que le requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement des traitements justifiés par sa pathologie dans son pays d’origine et serait ainsi exposé, comme il le soutient à un traitement inhumain et dégradant. Par suite, c’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision que la préfète de l’Ardèche a fixé le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 de la préfète de l’Ardèche.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La première conseillère, faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Aide juridique ·
- Commission ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Formation professionnelle ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Concours administratif
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réclamation ·
- Conclusion ·
- Intervention ·
- Argent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Annulation ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Bâtiment
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Durée ·
- Police ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Organisation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secteur privé ·
- Organisation
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Étudiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.